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Israël et la double allégeance de citoyens israéliens
Bertrand Ramas-Muhlbach
Article mis en ligne le 3 janvier 2007

L’allégeance est une obligation de loyauté, d’obéissance et de fidélité du citoyen à l’égard de l’Etat de résidence.
Cette obligation est la contrepartie des prérogatives attachées à la qualité de ressortissant de l’Etat, incompatible avec toute identité particulariste.

En effet, le défaut de sentiment d’appartenance à l’Etat est susceptible d’entraîner une suspicion de l’individu considéré comme un traître, indigne de confiance.

Or, depuis quelques années, l’Etat d’Israël est confronté à ce manque de loyauté d’une partie de la population qui ne se reconnaît plus à travers le projet politique des fondateurs et qui témoigne une hostilité grandissante à l’égard de l’Etat.

Ce sentiment est relayé par les députés arabes de la Knesset qui ne cessent de critiquer la politique israélienne et qui incitent, fatalement, les populations représentées à la rébellion.

Sûrement, conviendrait-il de rappeler à ceux qui ne se sentent pas concernés par le devenir de l’Etat d’Israël qu’à l’origine, le bénéfice de la citoyenneté israélienne était subordonné à des conditions de loyauté (I).

Dans ces circonstances, toutes personnes se rendant coupable d’infidélité à l’égard de l’Etat pourraient se voir infliger les lourdes sanctions et la rupture des liens avec l’Etat de résidence (II).

I L OBLIGATION DE LOYAUTE, CONTREPARTIE DE LA CITOYENNETE ISRAELIENNE

En 1948, le bénéfice de la citoyenneté israélienne aux populations non juives de l’Etat a été offert en considération de dispositions d’esprit spécifiques (1°).

Dans ce cadre, la loi fondamentale sur la Knesset n’a pas manqué d’exiger des députés israéliens une déclaration d’allégeance à l’Etat hébreu (2°).

1° les conditions du bénéfice de la nationalité israélienne aux populations non juives

La déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israël de 1948 a invité les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer un rôle dans le développement de l’Etat sur la base d’une citoyenneté égale.

Aussi, depuis 1948, les citoyens arabes qui représentent plus du sixième de la population d’Israël, revendiquent leur appartenance à l’Etat juif, ont adopté l’hébreu comme seconde langue, participent à la vie nationale et économique et considèrent leur avenir comme étant lié à celui d’Israël même s’ils ne renient pas leur culture et leur identité arabe.

Naturellement, l’Etat juif respecte la spécificité identitaire des populations non juives puisque l’arabe est la seconde langue officielle et qu’il est permis à la culture arabe se développer par un réseau scolaire séparé, une littérature et un théâtre arabe.

Rappelons également que l’Etat d’Israël admet aux cotés des institutions judiciaires étatiques, l’existence de tribunaux islamiques, chrétiens et druzes, indépendants et compétents en matière de droit privé, même si, à terme, les règles ont tendance à s’unifier, tel le statut des femmes arabes libéralisé par les dispositions relatives à l’égalité des droits des femmes, l’interdiction de la polygamie et du mariage des mineurs.

Il existe toutefois une exception à cette obligation d’allégeance : les citoyens arabes sont exemptés du service militaire en raison des liens familiaux religieux et culturel avec le monde arabe, précisément pour éviter le problème de la double allégeance (Cette dispense ne concerne pas les druzes, les circassiens et les bédouins).

En dépit de cette volonté d’instaurer une coexistence harmonieuse, le sentiment national israélien souffre depuis quelques années de l’absence de solution trouvée au problème israélo-palestinien, ce qui a pour effet d’entraîner une partie de la population arabe israélienne à épouser la cause palestinienne.

Cette position ambivalente d’une partie de la population arabe israélienne est cultivée par les propos des députés arabes de la Knesset qui semblent avoir oublié la déclaration d’allégeance faite à l’assemblée lors de leur entrée en fonction.

2° la déclaration d’allégeance des députés de la Knesset

La coexistence d’une pluralité de communauté n’a pas eu pour effet de retirer à l’Etat hébreu son caractère juif et sa vocation spécifique de terre d’accueil des populations juives disséminées dans le monde.

Aussi et afin de faire respecter cette spécificité, la loi fondamentale sur la Knesset du 12 février 1958 a mis à la charge des députés l’obligation de déclarer allégeance à l’Etat d’Israël par une formule qui se présente de la manière suivante « je promets de faire allégeance à l’Etat d’Israël et de m’acquitter loyalement de mon mandat à la Knesset » (article 15 loi 12 février 1958).

La loi fondamentale confère à cette déclaration une importance particulière car l’article 16 de la loi précise que le député ne pourra pas jouir des prérogatives attachées au statut tant qu’il n’aura pas effectué cette déclaration.

Ces textes interdisent donc aux députés de la Knesset tout acte déloyal ou autre marque d’infidèlité, portant atteinte à l’Etat hébreu.

Toutefois, les députés arabes israéliens semblent avoir oublié leur serment d’allégeance.

Ainsi, Azmi Bishara s’est rendu en octobre 2006 en Syrie, pays en guerre avec Israël, en estimant qu’Israël n’avait pas à lui imposer quels étaient les arabes qu’il pouvait ou non rencontrer, ou encore injurié Israël en août 2006 en le qualifiant d’Etat terroriste, voire a fait en 2001, fait l’apologie du Hezbollah qui redonnait aux arabes le goût de la victoire (dans le village arabe de Umm el Fahm en Galilée).

Le député Mohammad Barakeh a multiplié les appels à la disparition de l’Etat hébreu.

Récemment, les députés arabes, mécontents de l’entrée dans le gouvernement d’Avigdor Liberman, ont appelé la communauté internationale à sanctionner Israël (pour Jamel Zahalka) et appelé les pays arabes à couper les relations avec Israël en rappelant leurs ambassadeurs (pour Abbas Zkoor).

Le député arabe Ahmed Tibi à qualifié l’opération à Beit Hanoun engagé en d’octobre 2006, de crime de guerre et de massacre envers les citoyens palestiniens et s’est rendu au Caire pour appeler la communauté internationale à faire cesser l’opération au Liban.

Enfin, le député Taleb al Sana a déclaré que la droite qui a provoqué la mort d’Itzhak Rabin encourageait la violence contre les palestiniens.

Ces attitudes sont caractéristiques d’une violation du serment d’allégeance à Israël d’autant plus manifeste, qu’aucun député arabe n’a assisté à la session spéciale en mémoire de l’ancien Premier Ministre, marquant ainsi leur absence de communauté de vue avec l’Etat qui les rémunère.

II LES SANCTIONS D UN COMPORTEMENT DELOYAL

Face à la déloyauté des députés arabes de la Knesset, rien n’interdit de faire application des dispositions de la loi fondamentale concernant la déchéance du mandat de député (1°) sauf a faire application des dispositions internationales sanctionnant le comportement déloyal par la perte de la nationalité (2°).

1° la perte du mandat de député

De nombreux députés de la Knesset, passablement agacés par l’attitude des députés arabes israéliens qui se rendent en toute impunité sur le territoire de pays en guerre avec Israël, ont imaginé de faire voter une loi visant à interdire les rencontres entre israéliens et les membres d’organisations terroristes. Toutefois, le projet de loi présenté par Danny Naveh (Likoud), a été rejeté par la Knesset.

En réalité, il existe dans la loi israélienne le moyen de sanctionner les manquements des députés arabes qui violent leur serment d’allégeance à Israël.

En effet, la loi fondamentale envisage le cas de députés qui auraient une nationalité additionnelle non israélienne.

En pareille occurrence, l’article 16 A de la loi fondamentale exige de lui qu’il se libère de l’autre citoyenneté, lui interdisant de déclarer allégeance à l’Etat d’Israël tant qu’il ne se sera pas libéré de cette autre citoyenneté et le privant de ses droits de membres à la Knesset avant toute déclaration sur ce point (article 16 A loi 12 février 1958).

Au cas particulier, lorsque les députés arabes se rendent à l’étranger, ils ne se présentent pas comme israélien mais bien comme palestinien tel Azmi Bishara qui s’est présenté comme député palestinien de la Knesset dans le journal Al Ahram Weekly du 7 août 2006 lorsqu’il a qualifié l’Etat d’Israël d’Etat terroriste.

La raison est simple : dans la charte de l’OLP comme dans le projet de constitution de la Palestine du 7 mars 2003 révisé le 25 mars 2003, il est rappelé que les palestiniens qui avait la nationalité palestinienne avant le 10 mai 1948 la conserve et que, plus largement, les palestiniens font partie de la nation arabe.

Dès lors, les députés arabes qui ne cessent d’injurier ou trahir l’Etat d’Israël se considèrent eux même comme ayant une double nationalité ou comme ayant une double allégeance à l’égard de la nation arabe.

Dans ces circonstances, ils ne sauraient continuer à jouir des prérogatives que leur confère leur statut de députés à la Knesset tant qu’ils n’auront pas expressément renoncé à leur nationalité palestinienne et leur allégeance spécifique à la nation arabe.

En outre, rien n’interdit d’aménager des sanctions d’amendes ou d’emprisonnement spécifiques en cas de manquement au serment d’allégeance à l’Etat hébreu ce qui constituerait pour l’Etat d’Israël, une modalité d’exercice de sa souveraineté.

Dans les cas les plus graves, il est possible de revenir aux dispositions internationales relatives à la perte de la nationalité.

2° la perte de la nationalité israélienne

Ce climat d’incitation à la destruction de l’Etat hébreu constamment véhiculée par les députés arabes de la Knesset conduit des israéliens arabes à commettre des actes relevant de la haute trahison.

Ainsi, une Arabe israélienne de Tira (Ewroud Kassem) a été interpellée le 4 octobre 2006 pour avoir aidé la branche armée du Fatah -les Brigades d’Al Aqsa- à préparer des attentats (notamment une tentative d’attentat suicide contre le restaurant Spagetim de Raanana) et aidé à transporter le chef de la cellule terroriste responsable de cet attentat, à Ramallah, muni de la ceinture d’explosifs.

L’Etat d’Israël doit dissuader les israéliens arabes de participer à de tels actes en aménageant les conditions d’un retrait de nationalité (préalable à une expulsion).

La loi internationale sur la nationalité est très claire sur ce point.

L’article 15 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme stipule que « chacun a droit à une nationalité » mais l’Assemblée Générale des nations unies a adopté une convention sur la réduction des cas d’apatridie (n° 989 U.N.T.S. 175, entré en vigueur 13 décembre 1975.).

Or, selon l’article 8 de cette convention 3°alinéa : nonobstant la disposition du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité,

a) si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l’Etat contractant,

  • a, au mépris d’une interdiction expresse de cet Etat, apporté ou continué d’apporter son concours à un autre Etat, ou reçu ou continué de recevoir d’un autre Etat des émoluments,
  • a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’Etat ;

b) si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre Etat, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’Etat contractant.

Ainsi, nul besoin de faire voter une loi nouvelle à la Knesset pour interdire les actes de haute trahison des ressortissant israéliens : il suffit juste de faire application de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des conventions postérieures pour priver un individu de la nationalité israélienne et, par la suite, le bannir du pays.



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