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Où l’on reparle du futur tramway de Jérusalem
par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 17 janvier 2007

Lors de son point de presse du 16 janvier, le porte parole du Quai d’Orsay a maintenu la position française d’hostilité à « une intensification des efforts de construction dans certaines colonies situées en Cisjordanie et à proximité de Jérusalem ».

C’est alors qu’un de ses interlocuteurs l’a interrogé sur le « projet de tramway impliquant des sociétés françaises ».

Le haut fonctionnaire n’ayant pas cru devoir répondre à cette question, sa déclaration visant « des appels d’offres qui ont été lancés récemment du côté israélien, d’une part pour la construction de nouveaux logements à Maale Adoumim et, d’autre part, pour la construction de 1000 unités de logements dans la colonie de Har Homa qui est située en face de Bethléem », son interlocuteur est revenu à la charge.

« Une des parties peut-elle intenter un procès contre ces sociétés françaises qui violent le droit international ? »

Nouvelle esquive du diplomate, vraiment très « diplomate » : « Je ne veux pas me prononcer là-dessus ».

Toujours aussi « teigneux », ce « journaliste » poursuit : « Lorsqu’il y a eu l’embargo contre l’Irak, les tribunaux français se sont occupés de plusieurs sociétés qui violaient cet embargo en traitant avec l’Irak. Pourquoi n’est-ce pas la même chose dans ce cas ? Lorsque Alstom, par exemple, signe des contrats contraires à la loi internationale et à la position de la France, les tribunaux français ne sont-ils pas censés réagir comme ce fut le cas pour l’Irak ?

Poussé dans ses derniers retranchements, le porte-parole, évoquant sommairement quelle était la situation s’agissant de l’Irak, répond (sic) : « C’est un problème juridique, j’avoue que je ne peux pas me prononcer ».

Nous allons donc le faire à sa place.

Une fois encore, certains médias s’efforcent d’assimiler la situation d’Israël avec celle de l’Irak à l’époque de Saddam Husseïn, lorsque les Nations Unies avaient infligé des sanctions à l’Irak, sanctions interdisant, notamment, toutes relations économiques et financières avec ce pays, en dehors du programme « pétrole contre nourriture ».

Rappelons, incidemment, que ce programme a malheureusement été détourné de son but, qui était d’assurer la survie de la population et a permis à certaines sociétés (y compris françaises) de faire des affaires,et à la famille de Saddam Husseïn, et à d’autres (voire certains hauts fonctionnaires français), de s’enrichir.

Or, rien de tel dans le cas d’Israël.

Certes, tant l’Assemblée générale que le Conseil de sécurité des Nations Unies ont « condamné » à de nombreuses reprises les initiatives prises par Israël, depuis 1967, dans les territoires situés au delà de la « Ligne verte », mais sans décider de sanctions.

Et de façon plus précise, s’agissant du projet de construction d’un tramway à Jérusalem, nous avons, déjà, ici même (v. notre point du vue du 6 novembre 2005) souligné que ce projet n’était nullement contraire à une quelconque règle de droit international.

Seule la mauvaise foi peut conduire à considérer que ce projet va, comme on l’a parfois, soutenu, à l’encontre des dispositions de la 4ème convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, plus précisément à leur situation dans des territoires occupés

L’applicabilité de cette convention dans les Territoires ayant été admise par la Cour suprême d’Israël (ce qui n’est pas évident) ne rend pas pour autant illégal ce projet, car il n’y a pas de rapport entre les dispositions de cette convention et l’édification d’un nouveau réseau de transport entre le centre-ville de Jérusalem et deux quartiers périphériques

Certes, la convention humanitaire de 1949 interdit « à tout Etat de transférer une partie de sa population sur un territoire qu’il occupe ».

Mais aucun esprit raisonnable n’aperçoit comment Israël, grâce à la construction d’un tramway à Jérusalem, enfreindrait une telle interdiction.

Il est évident que l’on ne peut accuser le gouvernement israélien d’utiliser ce nouveau mode de transport pour entreprendre un « transfert de population ».

De fait, pas plus que l’érection de la « barrière de sécurité » ne délimite, officiellement, la frontière de l’Etat d’Israël avec son futur voisin, la construction d’une ligne de tramway sur une première tranche de 13 kilomètres ne nous paraît de nature à modifier la structure démographique de la capitale d’Israël.

De même il est tout aussi fallacieux de soutenir que ce projet allait « préjuger du statut de Jérusalem ».

Ainsi, l’implication de sociétés françaises dans un projet de développement des moyens de transport à Jérusalem ne peut, en aucun cas, entraîner des poursuites devant les juridictions françaises, aucune règle de droit international ne s’opposant à ce projet.

Et nous irons même plus loin.

Il nous apparaît que le refus de sociétés françaises de fournir, ainsi, des biens ou des services à raison de l’appartenance à une « nation » (la nation israélienne, en l’occurrence) serait de nature à justifier des poursuites pénales sur la base de l’article 225-2 du nouveau code pénal (ex- article 416-1 de l’ancien code pénal, introduit par la loi anti-boycott du 7 juin 1977).

Effectivement, cette relance de l’offensive contre le tramway de Jérusalem nous semble constituer une tentative de revivification du boycott d’Israël.



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