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A propos de la Bande de Gaza, « entité hostile »
par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 23 septembre 2007

Il y a quelques jours, le gouvernement israélien décidait de déclarer la Bande de Gaza « entité hostile », expression qui n’est guère courante dans les relations internationales, mais qui correspond parfaitement à la situation.

En effet, ce territoire ne peut être considéré comme relevant d’un Etat. Et s’il est vrai qu’il était censé relever de l’Autorité (sic) palestinienne, le putsch entrepris par le Hamas, qui a évincé les cadres supérieurs au sein des ministères, tout en menant parallèlement la chasse au Fatah, avec lequel il était pourtant censé partager le pouvoir au sein du gouvernement, l’a transformé en « entité », dont le régime juridique est difficile à définir.

Cela correspond bien à la définition de cette expression, telle qu’elle figure dans le Dictionnaire de droit international public, publié sous la direction du professeur belge Jean Salmon, en 2001 (ed. Bruylant, Bruxelles). Se référant à la jurisprudence de la Cour international de justice, dans son avis consultatif sur le Sahara occidental (1975), les auteurs de cet ouvrage caractérisent ainsi un « élément dont la qualification juridique est douteuse, non précisée - souvent à dessein - par le locuteur ou sur laquelle il ne veut pas se prononcer ».

On peut aussi considérer que la prise de position israélienne constitue, en quelque sorte, la « réponse du berger à la bergère », car dans la phraséologie du Hamas, il n’est guère question de l’Etat d’Israël, que ce mouvement refuse de reconnaître, mais, généralement, de l’ « entité sioniste », vouée à la destruction.

Du même coup, l’appellation d’« ennemi » ne pouvait pas s’appliquer, car c’est un qualificatif réservé à la désignation d’un « Etat belligérant adverse » (v. ce même Dictionnaire - l’appellation peut également s’appliquer à un ressortissant d’un Etat belligérant adverse).

De ce fait, l’adjectif « hostile », qui n’a aucune connotation juridique correspond parfaitement à la situation, à laquelle est confronté, depuis plusieurs années, Israël face à cette entit, « qui manifeste des intentions agressives ».(v. Le Petit Larousse illustré)

Car, comment qualifier autrement les tirs incessants de roquettes Quassam ?

Et le 19 septembre dernier, le cabinet de sécurité israélien a, donc, décidé de mettre en œuvre les mesures qui avaient déjà été évoquées, lors de sa précédente réunion du 5 septembre, au cours de laquelle, il avait été décidé de préparer un plan en plus des opérations militaires.

Concrètement, il a, par conséquent, été décidé non seulement de poursuivre des opérations militaires de contre-terrorisme visant les organisations terroristes. Mais, de plus, des sanctions supplémentaires seront mises en œuvre contre le régime du Hamas, de façon à restreindre le passage de certains biens dans la bande de Gaza, et à réduire l’approvisionnement en essence et en électricité. Des restrictions de mouvement sur les personnes seront également appliquées, à partir de et vers la bande de Gaza. Ces sanctions seront décrétées une fois leur examen légal effectué, tout en prenant en compte les aspects humanitaires et dans l'intention d'éviter une crise humanitaire (souligné par nous).

Cette restriction que nous avons relevée paraît, pourtant, avoir, curieusement échappé aux habituels contempteurs des autorités israéliennes, qui agissent, pourtant, dans le cadre de leur droit de légitime défense.

On ne voit pas pourquoi le gouvernement israélien permettrait qu’une libre circulation de marchandises vers la Bande de Gaza et la fourniture de carburant et d’électricité soient utilisées par le Hamas pour poursuivre ses activités hostiles contre l’Etat d’Israël et ses citoyens.

Faut-il rappeler que, généralement, les populations civiles sont évacuées afin de les faire échapper aux conséquences collatérales d’opérations militaires.

C’est ce que l’Autorité (sic) palestinienne aurait dû décider, lorsqu’elle était, encore, en mesure d’organiser la sécurité de ses citoyens, à Gaza. Car, dans ces conditions, Israël aurait pu, plus facilement, détruire les rampes de lancement. Alors, que jusqu’à présent, les ripostes sont rendues plus difficiles, voire impossibles, par le fait que les terroristes se camouflent parmi la population.

Il ne suffit pas pour les autorités onusiennes de condamner « la poursuite des tirs de roquette aveugles par les activistes » (pourquoi avoir peur des mots : il s’agit de personnes qui cherchent à semer la terreur en vue de chercher à infléchir la politique du gouvernement israélien, donc ce sont des terroristes).

C’est toujours le Secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires politiques qui, au cours de son exposé mensuel devant le Conseil de sécurité, vendredi dernier, déclarait que « nous comprenons parfaitement les préoccupations d’Israël en matière de sécurité », mais tout aussitôt accusait Israël en considérant que « les mesures annoncées, si elles devaient être mises en œuvre n’en constitueraient pas moins une violation de ses obligations envers la population civile en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme ».

C’est à se demander si ce responsable (?) onusien, B. Lynn Pascoe, a lu en entier les dispositions des protocoles de Genève de 1977, qui complètent les dispositions des conventions humanitaires de 1949.

Dans le Protocole n°1 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, il est indiqué, dans l’article 57-1 que « les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ».

Or, si l’on met à part l’attaque, récente, d’un camp militaire israélien, toutes les autres roquettes ont été lancées contre des habitations civiles, voire des écoles.

Et, en admettant que l’on considère que l’affrontement Hamas/Israël, ne soit pas un conflit armé international, mais un conflit armé non international, la situation, régie, par le Protocole II, est tout aussi claire.

Selon l’article 13-2 : « ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront faire l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile  » (souligné par nous).

S’il est vrai que le Hamas, pas plus que le Djihad islamique ou autres minoritaires du Fatah ne sont pas liés par les règles conventionnelles de droit international, il n’en demeure pas moins que l’on est en droit d’estimer que les dispositions précitées peuvent être considérées comme reflétant les principes généraux du droit international humanitaire, qui doivent s’imposer à tout responsable militaire civilisé.

Il serait temps que l’on cesse de rappeler toujours Israël à l’ordre, alors qu’il ne fait que répliquer à des violations permanentes et systématiques des règles par ses adversaires.

Monsieur B. Lynn Pascoe est-il prêt à servir de bouclier humain à Sderot ou peut-il, au moins, en dehors de son prêchi-prêcha "droit del’hommiste » suggérer des moyens efficaces pour mettre un terme à ces actions terroristes dirigées contre les civils israéliens ?



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