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Les contours d’une constitution pour l’État d’Israël
Bertrand Ramas -Muhlbach
Article mis en ligne le 26 février 2007
dernière modification le 27 février 2007

Lors de la conférence d’Herzliya tenue en janvier 2007, la Ministre des Affaires Etrangères Tsipi Livni a évoqué la nécessité de protéger les valeurs de l’Etat d’Israël, en l’occurrence son caractère juif et démocratique, dans une Constitution. Une constitution pourrait, en effet, repréciser les principes directeurs de l’Etat hébreu tout en définissant l’organisation, le fonctionnement, les pouvoirs des différents organes et des institutions étatiques de l’Etat hébreu.

Une constitution pourrait, en effet, repréciser les principes directeurs de l’Etat hébreu tout en définissant l’organisation, le fonctionnement, les pouvoirs des différents organes et des institutions étatiques de l’Etat hébreu.

Les lois fondamentales adoptées depuis la naissance de l’Etat ayant valeur constitutionnelle, les principes qui y sont contenus pourraient utilement être repris dans la Constitution (I). Il suffirait simplement de figer la nature juive de l’Etat en réservant le contrôle politique de l’Etat à la seule nation juive (II).



I LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA CONSTITUTION



La proclamation de l’Etat d’Israël du 14 mai 1948 avait fixé un délai expirant au 1er octobre 1948 pour faire adopter une Constitution par une assemblée constituante.

Celle-ci n’a jamais été adoptée mais les formes et la structure de l’Etat ont été précisés par le texte fondateur (A). Par ailleurs, les lois fondamentales ont aménagé le cadre des institutions étatiques (B).



A LA STRUCTURE DE L’ETAT



L’acte portant fondation de l’Etat juif en 1948, a préconisé la mise en place d’un Etat juif et démocratique, fondé sur la liberté, la justice et la paix (conformément au message des prophètes d’Israël). Bien évidemment, dès l’origine, le document n’a pas manqué de rappeler la nécessaire recherche d’une paix globale avec les Etats voisins, susceptible de profiter à l’ensemble de la région.

C’est ainsi, qu’Israël a pris la forme d’une démocratie parlementaire dotée des trois pouvoirs législatif, exécutif et judicaire séparés les uns des autres, avec un pouvoir exécutif tenu de disposer de la confiance du pouvoir législatif et une justice dont l’indépendance est garantie par la loi.

Les ressortissants de l’Etat disposent de prérogatives particulières puisque Israël offre à ses habitants une totale égalité des droits sociaux et politiques sans distinction de religion, de race ou de sexe tout en garantissant une liberté de culte, de langue, d’éducation et de culture et en protégeant les lieux saint de toutes les religions.

Enfin, comme tout Etat souverain, l’Etat d’Israël dispose de ses propres symboles.

Tout d’abord le drapeau de l’Etat s’inspire du châle de prière juif (talith) orné d’une magen david bleu. Par ailleurs, la ménorah, chandelier à 7 branches entouré de 2 branches d’oliviers, symbolise l’aspiration du peuple juif à la paix. Enfin, l’Etat hébreu a son hymne national, la hatikva, qui exprime l’espoir deux fois millénaire du peuple juif, de vivre libre en terre de Sion.

Classiquement, les éléments distinctifs de l’Etat sont mentionnés dans les premiers articles de la constitution qui décrivent les symboles de l’Etat, évoquent les principes directeurs de l’Etat et fournissent les fondements de son établissement.

La rédaction d’une Constitution pour l’Etat d’Israël aurait comme avantage immédiat de rendre opposable au monde les fondements de l’Etat juif au regard de sa vocation historique ainsi que les finalités entendues à l’origine de la naissance de l’Etat.

A cet effet, la rédaction des constitutions débute classiquement par une profession de foi qui cimente à jamais la relation spécifique entre l’Etat et le détenteur de la souveraineté, soit, dans le cas spécifique d’Israël, la nation juive.

Les articles suivants de la Constitution de l’Etat d’Israël pourraient alors décrire les institutions étatiques et leur fonctionnement.



B LE CADRE DES INSTITUTIONS ETATIQUES



Les institutions de l’Etat d’Israël sont la présidence, la Knesset (parlement), le gouvernement (cabinet des ministres) et les tribunaux dont le mode d’organisation et de fonctionnement ont été déterminés par les lois fondamentales.

Ainsi, la Knesset a fait l’objet d’une loi fondamentale le 12 février 1958 (amendée à diverses reprises) qui a défini les modalités de composition, de fonctionnement et d’élection des députés. Elle se compose de 120 membres élus pour une durée de 4 ans, siège en session plénière ou en commission (15 au total), élit un président et des vices présidents, vote les projets de lois et se prononce sur la politique et l’action du gouvernement...

La présidence de l’Etat d’Israël est régie par la loi fondamentale du 25 juin 1964 qui prévoit une élection du président pour 7 ans à la majorité simple de la Knesset parmi les candidats présentés pour leurs mérites personnels ou leur contribution à la nation. Les fonctions du président sont d’ordre cérémonial et officiel (il ouvre la séance de la Knesset, désigne un député chargé de constituer le nouveau gouvernement, accepte les lettres de créances des ambassadeurs, signe les traités et les lois votées par la Knesset...) et surtout symbolise l’unité de la nation juive et demeure le garant des institutions.

L’organisation des ministères est régie par la loi fondamentale du 7 mars 2001 qui a modifié la loi du 13 août 1968. Au terme de ce texte, le gouvernement est chargé d’administrer les affaires intérieures et extérieures et gère les questions des affaires de sécurité. C’est au Président qu’il incombe de confier à un député de la Knesset la responsabilité de constituer le gouvernement qui dispose d’un délai pour communiquer une liste des ministres et les grandes lignes de la politique gouvernementale.

Enfin pour ce qu’il du pouvoir judiciaire, la loi fondamentale du 28 février 1984 a donné la nomenclature des divers degrés de juridiction avec leur prérogatives propres : les juges sont nommés par le président sur recommandation d’une commission de nomination composée de juges à la Cour suprême, de membres du Barreau et de personnalités publiques. Les juges sont nommés à vie et exercent jusqu’à l’age de 70 ans. La loi fondamentale définit naturellement la compétence d’attribution des diverses juridictions et précise l’organisation juridictionnelle.

Compte tenu des prérogatives du Président, de son rôle dans la composition du gouvernement, du mode de désignation des juges, du rôle de l’armée et surtout de la nature juive de l’Etat voulue par les fondateurs, la future constitution devra réserver à la seule nation juive le contrôle des organes institutionnels de l’Etat d’Israël.

II LA MISE EN ŒUVRE D’UNE SOUVERAINETE JUIVE

La proclamation du 14 mai 1948 a invité les populations non juives de l’Etat d’Israël à préserver les voies de la paix et à prendre part dans l’édification de l’Etat. Il s’avère en réalité que les députés arabes de la Knesset ne cessent de violer leur serment d’allégeance à l’Etat juif et une population arabe grandissante réclame un Etat binational.

Israël n’a d’autre choix que de réserver le contrôle politique de l’Etat à la seule nation juive (A) dès lors que ce principe est compatible avec le principe constitutionnel d’égalité et de respect des droits de l’homme (B).

A LE CONTROLE POLITIQUE DE L’ETAT PAR LA SEULE NATION JUIVE



Dans certaines démocraties, comme dans le cas de la France (article 4 de la Loi 4 octobre 1958), la Constitution confère la souveraineté « au peuple ». Si donc celui-ci entend changer la structure de l’Etat où le fonctionnement des institutions, il suffit de défaire par un vote « démocratique », ce qui a historiquement été construit.

En Israël, les fondateurs ont entendu réserver la souveraineté de l’Etat non pas au peuple mais à la « nation juive » pour que celle ci puisse continuer d’exister dans son Etat sans dépendre d’une autorité politique qui en déciderait autrement.

L’Etat d’Israël se doit donc d’aménager des principes constitutionnels qui dissocient les prérogatives attachées à la personne (identiques quel que soit l’origine, la couleur la race ou le mode de pensée), et le contrôle politique de l’Etat qui doit rester entre les mains de la seule nation juive.

Il faut en effet, éviter qu’une majorité non juive de la Knesset ne puisse décider d’une modification des symboles de l’Etat d’Israël, du nom donné à la Knesset (la Knesset Haguedolah était le conseil juif représentatif réuni à Jérusalem par Esdras et Néhémie au 5° siècle avant l’ère chrétienne), du nom donné au Président (le nassi était le chef du sanhédrin, organisme législatif et judiciaire du peuple juif en terre d’Israël dans l’antiquité), ou encore de modifier le statut de Jérusalem par des orientations contraires à la loi fondamentale du 30 juillet 1980.

De même, un vote à la Knesset ne saurait permettre un changement des objectifs de Tsahal en l’occurrence, la défense de l’Etat d’Israël, de sa souveraineté et son intégrité territoriale en combattant notamment les formes de terrorisme, qui menacent la vie quotidienne des ressortissants.

De manière plus radicale, il convient de faire en sorte qu’une majorité non juive à la Knesset ne puisse décider de changer la forme démocratique de l’Etat, le nom d’Israël, de substituer un chant de victoire du Hamas à la Hatikva, de voter la destruction de ses synagogues et plus généralement de décider de l’extermination du peuple juif.

Pour ce faire, le Président, les Ministres, les juges et le contrôleur doivent impérativement appartenir à la nation juive et pour ce qu’il en est de la Knesset, une majorité d’au moins 80% des députés doit représenter la nation juive. (Il suffit pour ce faire de modifier la loi fondamentale sur la Knesset en prévoyant que sur les 120 membres, 96 représenteront la nation juive).

Cette solution de nature existentielle est à même de pérenniser l’Etat d’Israël et sa nature spécifique juive tout en préservant les principes d’égalité des droits individuels attachés à la personne.

Bien évidemment, pour ceux à qui n’adhèreraient pas à ces principes constitutionnel, l’article 6 de la loi fondamentale du 17 mars 1992 offre de quitter librement le territoire.

B LA COMPATIBLITE DE LA SOUVERAINETE JUIVE AVEC LES PRINCIPE D’EGALITE ET DE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME



En Israël, à défaut de déclaration des droits de l’homme, la protection des droits de l’homme relève du domaine judiciaire.

La loi fondamentale du 17 mars 1992 qui garantit la dignité de l’homme et sa liberté s’est fixée pour objectif de «  protéger la dignité humaine et la liberté dans le but d’établir des lois fondamentales constitutives des valeurs de l’état d’Israël en tant qu’état juif et démocratique.  »

La loi consacre :

  • le principe de liberté des personnes de l’Etat d’Israël.
  • L’impossibilité de porter atteinte à la vie, à la personne ou à la dignité de chaque personne
  • l’impossibilité de porter atteintes aux droits de propriété des personnes.
  • La protection de chaque personne dans sa vie et sa dignité.
  • L’impossibilité de porter atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne par emprisonnement, arrestation, extradition ou autre.
  • la possibilité pour les ressortissants nationaux d’entrer et de sortir du territoire d’Israël
  • le respect pour chaque personne de sa vie privée et son intimité respectée.
  • La protection de chaque personne contre toute atteinte à son droit de propriété.

Pour éviter que la population de l’Etat d’Israël ne soit privée de ces prérogatives, la solution est de réserver à la seule nation juive le contrôle politique de l’Etat

A cet égard, l’article 8 de la loi du 17 mars 1992 a précisé les conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte aux principes de liberté et d’égalité posés par la loi notamment « dans l’hypothèse de l’application d’une loi qui s’inscrit dans le cadre des valeurs de l’Etat d’Israël. »

Or, la loi du 17 mars 1992 sur la dignité humaine et sa liberté précise explicitement que les droits de l’homme doivent être interprétés dans l’esprit des principes contenus dans la déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israël dans le but d’instituer des valeurs de l’Etat d’Israël en tant qu’Etat juif et démocratique.

A priori, le fait de réserver le contrôle politique de l’Etat à la seule nation juive est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité des droits politiques.

Il convient dont d’interroger la Cour Suprême : en effet, depuis novembre 1995, la Cour Suprême s’est reconnue le droit de contrôler la constitutionalité d’un texte qui contredirait un texte issu d’une loi fondamentale. La Haute Cour est par ailleurs, garante de la protection des droits de l’homme.

La Cour Suprême pourrait donc donner son avis sur le point de savoir si le fait de choisir impérativement le Président, les membres du gouvernement, le contrôleurs, les juges et 80 % des membres de la Knesset parmi les membres de la nation juive, est conforme à l’esprit de la loi fondamentales et aux principes directeurs de l’Etat d’Israël et si le mode de représentation est conforme aux principes de la souveraineté juive.

Si tel pouvait être le cas, la constitution protègerait définitivement la nature juive de l’Etat d’Israël et sa pérennité grâce notamment à des dispositions prévoyant l’éviction du territoire de tous les ressortissants portant atteinte au intérêts supérieurs de l’Etat.

Cette situation pourrait durer, conformément au principe de réciprocité, jusqu’à ce que les institutions de l’Autorité Palestinienne réservent aux juifs la possibilité de se présenter à la présidence de l’assemblée palestinienne voire à la députation, ou plus simplement, que les palestiniens reconnaissent simplement aux juifs le droit de vivre dans cette région du monde.



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