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L’Union européenne et les réfugiés palestiniens
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 28 juin 2010

Sans méconnaître la situation, dramatique sur le plan humanitaire, dans laquelle se trouvent les « réfugiés palestiniens », nous avons, cependant, à plusieurs reprises, évoqué, ici-même, le statut privilégié, dont ils disposent, au regard du droit international. En effet, grâce à un « droit de succession » à la qualité de réfugié, par la lignée paternelle, à l’heure actuelle, 4,6 millions de personnes sont enregistrées comme telles auprès d’un organisme particulier d’assistance, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui dispose d’un budget important (près de 600 millions de dollars en 2010).

L’Union européenne qui, actuellement, contribue pour environ 59% du budget de l’UNRWA a, effectivement, versé 3 milliards de dollars entre 1994 et 2006.

Et pourtant, un ancien conseiller juridique de l’UNRWA, James Lindsay, a, publié, fin 2008, à la veille du 60ème anniversaire de la création de l’Office, un rapport accablant confirmant l’implication de cet organisme des Nations Unies dans des activités terroristes, non pas en tant que tel (heureusement) mais par l’intermédiaire de ses milliers d’employés palestiniens.

Par ailleurs, sur le plan juridique, nous avons, déjà, évoqué le « régime de faveur des Palestiniens en France

En effet, il résulte d’une jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile (Sections réunies 14 mai 2008, Mohammad Assfour, requête n°493412), s’appuyant implicitement sur une décision ambiguë du Conseil d’Etat (22 novembre 2006, OFPRA, requête n°277373), qu’un Palestinien pouvait prétendre à bénéficier du statut de réfugié, reconnu par la convention internationale de Genève de 1951, dès lors qu’il ne se trouve plus sur le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA (Gaza , Cisjordanie, Jordanie, Syrie, Liban). .

Or, en principe, selon l’article1er, section D, de la convention de Genève : « Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».

On était donc en droit de s’attendre à ce que le bénéfice de la convention soit refusé aux personnes qui, normalement, relèvent de la protection de l’UNRWA.

Mais, précisément, la jurisprudence française précitée ne donnait pas une telle interprétation, puisqu’elle considérait que dès lors qu’un réfugié palestinien quittait le champ d’application territorial des compétences de l’UNRWA, cela suffisait pour le rendre éligible au statut de réfugié, sur la base de la convention de Genève.

Or un arrêt récent rendu par une formation solennelle de la Cour de justice de l’Union européenne donne une interprétation encore plus extensive de la disposition en question de la convention de Genève (Grande Chambre, 10 juin 2010, aff.-31/09).

Peu importe qu’un Palestinien ait ou non demandé à être enregistré par l’UNRWA et à bénéficier donc, éventuellement, de sa protection, il peut prétendre être éligible au statut de réfugié.

On se demande alors à quoi sert l’UNRWA.

Les faits de l’affaire ayant donné lieu à la décision recensée méritent d’être brièvement exposés, car ils éclairent le laxisme des juges de la Cour européenne.

Mme B., après avoir quitté la Bande de Gaza en compagnie de son mari, était entrée en Hongrie, munie d’un visa, le 10 janvier 2007.et y avait obtenu, par la suite, un permis de séjour de l’autorité chargée de l’immigration.

Quelques mois plus tard, elle a déposé une demande d’asile auprès de l’administration hongroise, pour le cas où son permis de séjour ne serait pas prolongé, invoquant la situation d’insécurité qui régnait dans la Bande de Gaza à cause des affrontements quotidiens entre le Fatah et le Hamas » (souligné par nous).

Ainsi, on est bien loin de la condition posée par l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de Genève, pour qui le terme « réfugié » s’applique à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques »

La Cour a bien relevé que « parmi les membres de sa famille, seul son père serait resté dans la Bande de Gaza » en s’attachant, apparemment, au terme « seul »…..

De plus, la Cour a bien constaté que Mme B. n’avait pas eu recours à la protection et à l’assistance de l’UNRWA et qu’elle soutenait, toutefois, qu’elle aurait pu bénéficier de celles-ci, « invoquant au soutien de cette affirmation l’existence d’une carte d’enregistrement auprès de l’UNRWA établie au nom de la famille des cousins de son père » (souligné par nous)

La Hongrie mettait, d’ailleurs, en doute le lien de famille dont se prévalait Mme B., en l’absence de toute preuve documentaire. Par ailleurs, malgré les démarches entreprises par celle-ci auprès de l’UNRWA, ce dernier n’avait pas, davantage, été en mesure de certifier le droit de Mme B. d’être enregistrée auprès de lui sur la base de ses liens de famille.

Mais la Cour a, cependant, considéré que « par sa lignée paternelle, elle aurait vocation à être enregistrée auprès de l’UNRWA » et cela suffisait (souligné par nous).

Pour la Cour une personne bénéficie de la protection et de l’assistance d’une institution des Nations unies du seul fait que cette personne a droit à cette assistance ou à cette protection et il n’est pas nécessaire qu’elle ait eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance.

La Cour de justice de l’Union européenne, sur renvoi d’une juridiction hongroise qui l’interrogeait sur la conformité au droit européen d’une disposition de droit hongrois, a été, apparemment, sensible à l’argumentation de Mme B., qui soutenait que « la réadmission de Palestiniens dépendrait du bon vouloir des autorités israéliennes et (qu’elle). serait exposée à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants dans la Bande de Gaza du fait de la situation critique qui y règne ».

On serait presque tenté de dire : « c’est n’importe quoi »……

Toujours est-il que, désormais, Mme B. va donc pouvoir prétendre être éligible au statut de réfugié en Hongrie et pouvoir, ainsi, se rendre dans l’un des 26 autres pays de l’Union européenne, et se joindre, à l’occasion,, à des cortèges anti-israéliens….



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