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Le mur de sécurité
Lettre d’information éditée par l’Ambassade d’Israël en France

Voici un document donnant des précisions concernant le mur de sécurité actuellement en cours de construction en Israël. Contrairement à beaucoup d’idées reçues et de commentaires imprécis, ce mur n’a pour autre objectif que d’assurer la sécurité des citoyens israéliens.

Article mis en ligne le 26 mai 2003
dernière modification le 14 août 2003

1 Introduction

Depuis septembre 2000, les citoyens d’Israël ont été soumis à une montée du terrorisme palestinien qui a coûté la vie à plus de 700 Israéliens et qui a mutilé, blessé et marqué émotionnellement à vie des dizaines de milliers d’entre eux. Ces atrocités terroristes, visant essentiellement des civils, se sont manifestées sous la forme de bombes humaines, de voitures piégées, de fusillades et d’attaques à la grenade menées dans les centres commerciaux, les discothèques, les lignes d’autobus, les rues piétonnes et toutes les zones très fréquentées au coeur des villes israéliennes. La plupart de ces attaques ont été initiées depuis les zones de Cisjordanie qui ont été placées sous la juridiction de l’Autorité palestinienne en 1995.

Alors que les Accords d’Oslo l’engageaient à empêcher le terrorisme, à arrêter les terroristes et à mettre fin à l’incitation à la haine contre les Israéliens, l’Autorité Palestinienne n’a pratiquement rien fait pour prendre ses responsabilités dans le cadre de ces accords et mettre fin à la violence. En fait, l’Autorité Palestinienne a soutenu activement le terrorisme et a même financé certaines opérations, tandis que des responsables de l’Autorité ont participé à de nombreuses attaques, voire les ont menées.

A la lumière de la situation actuelle et étant donné l’obligation qui incombe à tout gouvernement de protéger la vie de ses citoyens, le gouvernement d’Israël a cherché par quels moyens il pouvait éviter que des terroristes ne s’infiltrent depuis la Cisjordanie jusque dans les villes israéliennes. L’édification d’un « Mur de sécurité » est apparue comme une solution possible.


2 Une mesure défensive

Le mur de sécurité, qui est en cours d’édification entre la Cisjordanie et les centres de vie israéliens, est un élément central de la réponse apportée par Israël à la vague de terrorisme palestinien. La décision prise par le gouvernement israélien le 23 juin 2002 stipule que le seul objectif de ce mur de sécurité consiste à ramener la sécurité. Il s’agit d’une mesure défensive visant à bloquer le passage de terroristes, d’armes et d’explosifs au sein de l’Etat d’Israël.

Le mur de défense, constitué d’un terre-plein d’une cinquantaine de mètres de large, s’étendra de Beit She’an au nord d’Israël à Arad au Sud. En son centre intervient un dispositif de détection des intrusions fonctionnant avec des technologies de pointe qui a été conçu pour informer de toute traversée : du côté ouest se trouve un chemin permettant de localiser les traces de boue et de l’autre une route bitumée destinée aux véhicules. Les systèmes d’observation assurent une surveillance supplémentaire, tandis que les effectifs militaires et policiers des frontières patrouillent le long du mur afin de contrer toute tentative d’introduction non autorisée en Israël.

Un mur de sécurité similaire existe déjà à Gaza dans le cadre des Accords de Gaza-Jéricho signés en 1994 par Israël et l’OLP. Lui aussi destiné à limiter les possibilités laissées aux terroristes de s’introduire en Israël, ce mur a prouvé à maintes reprises sa capacité à remplir sa mission avec succès.

3 Les aspects légaux

Le mur de sécurité constitue une mesure qui a été prise pour sauver des vies et non pour annexer des territoires. La Cour suprême d’Israël a déjà statué sur le fait que, dans un contexte d’autodéfense, Israël était en droit d’employer divers moyens afin d’empêcher et de dissuader des terroristes potentiels de mettre en oeuvre leurs attaques. Le mur de sécurité représente l’un de ces moyens. Il n’a été décidé de l’édifier qu’après que d’autres options ont été essayées et ont échoué à stopper le terrorisme palestinien, qui constitue une menace permanente pour la vie des citoyens israéliens.

La Cour suprême a déjà traîté un certain nombre d’appels concernant le mur de sécurité et a précisé les endroits où il devait être édifié en respectant un équilibre entre les intérêts de la propriété privée et ceux de la sécurité.

Il est important de souligner que le mur de sécurité n’annexe pas des territoires à l’Etat d’Israël. Il ne modifie ni le statut de ces territoires, ni leur propriété, ni le statut de leurs résidents. Le mur de sécurité ne cherche en aucune façon à définir une future frontière.

Depuis que la violence émanant de la Palestine a commencé à se manifester en septembre 2000, la région vit un conflit armé. Dans le cadre des lois humanitaires internationales, Israël dispose du droit de réquisitionner des terres privées lorsque ces saisies répondent à un besoin de guerre impératif (voir l’article 23 de la Convention de La Haye de 1907, qui établit les règles de base des Lois du combat armé). Israël peut également saisir des propriétés, dans le respect des lois du combat armé, lorsque la situation fait que l’objectif des militaires consiste à protéger la vie des citoyens de l’Etat d’Israël et des résidents palestiniens de la Cisjordanie.

4 Les aspects humanitaires

Conjointement à ses efforts visant à assurer la sécurité de ses citoyens, Israël attache la plus grande importance aux intérêts des riverains palestiniens locaux. L’Etat a notamment fait des efforts considérables pour assurer l’approvisionnement en continu de l’aide humanitaire destinée à la population palestinienne, aussi bien pendant qu’après l’édification du mur de sécurité. C’est fort cet état d’esprit qu’Israël reconnait la nécessité de trouver le meilleur équilibre possible entre les intérêts humanitaires et les résidents locaux.

Bien que le tracé topographique du mur de sécurité a été essentiellement dicté par des besoins de sécurité, les considérations humanitaires ont également joué un rôle crucial. En décidant du tracé, Israël a essayé d’éviter d’inclure des villages palestiniens du côté ouest du mur de sécurité. Aucune préférence particulière n’a conduit à utiliser des terres cisjordaniennes et, dans certaines zones, le mur de sécurité a même été construit à l’intérieur des frontières israéliennes d’avant 1967. La mise à contribution de terres publiques a aussi constitué une priorité visant à éviter la réquisition de terres privées.

Dans chaque cas, avant toute saisie de biens, les plus hautes autorités examinent la nécessité et la justification de l’opération avec la plus grande attention. Après qu’un ordre de réquisition a été émis, les riverains concernés disposent de sept jours pour soumettre d’éventuelles objections aux autorités militaires ou civiles. Dans tous les cas, les objections sont prises en compte dans une procédure et examinées attentivement en fonction de leur pertinence. Si elles sont rejetées, un délai supplémentaire d’au moins sept jours avant que les travaux ne démarrent permet de faire appel de la décision.

Au cours des derniers mois, des objections concernant le tracé du mur de sécurité ont effectivement été déposées. Dans un grand nombre de cas, après le dépôt d’appels auprès de la Haute cour de justice, les autorités et les plaignants ont trouvé des accords portant sur la modification du tracé et sont parvenus à une compréhension mutuelle concernant d’autres difficultés locales. Dans un cas, par exemple, un compromis qui a été trouvé par les différentes parties a permis de préserver un réservoir d’eau utilisé par des fermiers dans une zone située entre Zayta et Atil. Dans une autre affaire, un compromis détaillé a été trouvé avec le Patriarche arménien quant à l’utilisation de terres appartenant à l’église dans le mur de sécurité entourant Jérusalem.

Dans le domaine agricole, le mur de sécurité a été édifié, dans la mesure du possible, sur des terres inutilisées, et tout a été mis en oeuvre pour éviter de séparer les propriétaires terriens de leurs biens. Lorsque la séparation s’est révélée inévitable, des barrières spécialement conçues pour l’agriculture ont été construites afin de permettre aux fermiers d’accéder à leurs champs. D’autres mesures ont également été instaurées, telles que la plantation de nouveaux arbres et l’attribution d’autrisations spéciales permettant aux fermiers et au personnel agricole de traverser la partie ouest du mur de sécurité, dans le but de minimiser la gêne causée à ces personnes dans leur vie quotidienne.

De plus, la Cour suprême a ordonné aux autorités israéliennes chargées de la sécurité de proposer aux propriétaires terriens des solutions spécifiques et personnalisées aux problèmes apparaissant en marge de l’édification du mur de sécurité.

Il est également intéressant de rappeler que, comme il n’est pas toujours possible d’éviter d’affecter les intérêts des riverains, les propriétaires des terres saisies se voient proposer des compensations généreuses spécifiées par loi loi pour l’utilisation de leurs terres.

5 Conclusion

Les déclarations palestiniennes selon lesquelles le mur de sécurité a été édifié dans le but délibéré de limiter leurs droits sont totalement infondées. Israël a fait tous les efforts possibles pour faire en sorte que le mur de sécurité occasionne le moins de perturbations possible dans la vie quotidienne étant donné la situation de sécurité.

Par ailleurs, ces déclarations visant à reprocher à Israël, qui est la victime du terrorisme, d’avoir pris une mesure purement défensive, tout en niant la profonde menace contre la vie humaine que pose le terrorisme palestinien provenant de Cisjordanie. L’édification d’un mur de sécurité n’aurait pas été nécessaire si une campagne de terrorisme dirigée contre les hommes, les femmes et les enfants israéliens n’avait pas été orchestrée. Le désir éprouvé par Israël de protéger ces vies innocentes a constitué la seule motivation dans sa décision d’établir le mur de sécurité.



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