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La Cour internationale de Justice : pas de surprise par le professeur David Ruzié * A en juger par les indications fournies, dès ce matin, par le journal Haaretz, qui a pu se procurer sinon le texte même, du moins des informations très précises sur l’avis que la Cour internationale de justice doit rendre public seulement cet après-midi, Israël a donc été « condamné » par la Cour. Précisons tout de suite qu’il s’agit d’une condamnation sans portée juridique, car la Cour, en l’espèce, n’a émis qu’un « avis consultatif », en quelque sorte une consultation. Mais, la portée politique de cet avis ne peut être sous-estimée, car il influera, certainement, sur les débats qui auront lieu aux Nations Unies, dans les semaines à venir et en tout cas, lors de la nouvelle session annuelle de l’Assemblée générale, qui s’ouvre, traditionnellement, en septembre de chaque année. Il faut, toutefois, souligner que ladite Assemblée n’avait pas manqué de condamner déjà l’initiative israélienne, mais cet organe des Nations Unies ne dispose pas d’un pouvoir de décision. Il est donc vraisemblable que la question sera, également, portée devant le Conseil de sécurité, qui dispose, seul, d’un tel pouvoir. Et là, il y a fort à parier que les Etats-Unis exerceront leur droit de veto à l’égard de tout projet de résolution visant à prendre des sanctions ou d’autres mesures coercitives à l’égard d’Israël. En revanche, il n’est pas exclu que d’autres pays européens, la France par exemple, n’hésiteront pas à s’associer à de telles propositions, pour se rallier les bonnes grâces des pays arabes, pour des raisons pétrolières ou par crainte d’actions terroristes. Nous ne savons pas encore sur quel fondement la Cour s’est déclarée compétente, alors que de nombreux pays, dont la France, elle-même, avaient contesté la compétence de la Cour pour se prononcer sur une question politique. Certes, les raisons de cette qualification de « question politique », qui échappe à la compétence de la Cour, n’avaient pas toujours été précisées. Or, il était relativement facile de faire valoir que la question de savoir si Israël avait le droit ou non de construire cette « barrière » en « territoire palestinien » supposait réglé, au préalable , le problème des « frontières » de cette entité. Car, de telles frontières ne résultent d’aucun acte juridique. Les accords d’armistice de 1949 ne visaient que des lignes de cessez-le-feu, lesquelles, par la suite, prirent l’appellation de « Ligne verte » et la qualification de frontière avait, d’ailleurs, expressément été écartée. Et, précisément, donc, cette délimitation constituait une question politique, qui ne relevait pas de la compétence de la Cour. Une fois admise sa compétence, il y avait fort à craindre que la Cour ne s’estime en mesure de condamner Israël, sur la base de ses obligations au regard du droit international humanitaire. Sur ce point, la récente décision de la Cour suprême d’Israël - que nous avons commentée le 4 juillet dernier - est là pour prouver que le tracé de cette « barrière » pouvait, effectivement, être critiqué et d’ailleurs le gouvernement israélien a dû prendre en considération les objections de la Cour suprême. Nous attendrons d’avoir connaissance du texte même de l’avis pour faire un commentaire plus complet.
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