Le Conseil de sécurité et les vieilles lunes

par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international

vendredi 26 décembre 2008, par Desinfos

Comme le constatent amèrement, ces jours-ci les habitants du sud d’Israë l, les terroristes ne connaissent pas la « trêve des confiseurs  ». Quant au Conseil de sécurité, qui n’avait, sans doute, pas eu l’occasion de se saisir de la question depuis 2004 (!!!!), il a estimé devoir prendre position sur le conflit du Moyen-Orient, le 16 décembre dernier, juste au moment où le Hamas venait de rompre ce qu’il était convenu d’appeler une « trêve  » avec Israë l.


Contrairement àce que d’aucuns ont pu en penser (v. les observations de notre collègue Philippe Weckel sur le site de Sentinelle de la Société française pour le droit international), la résolution 1850 ne nous paraît guère faire « espérer une plus grande implication  » de la part de cet organe principal des Nations Unies, dans l’avenir.

Pratiquement, l’organe chargé de la « responsabilité principale du maintien de la paix  » (article 24 de la Charte) s’en est tenu àune série de poncifs, parmi lesquels figure, tout d’abord, le renvoi àla résolution 242, adoptée en 1967, après la guerre de 6 jours, et censée définir les bases d’un règlement du conflit.

S’il est vrai que ce texte se réfère àdes « frontières sà»res et reconnues  », il n’en demeure pas moins qu’il repose, surtout, sur une contradiction flagrante entre la version anglaise, qui devrait faire foi, puisque le texte fut proposé par le représentant britannique Lord Caradon, et sa traduction française.

Le texte originaire évoque le retrait des troupes israéliennes « de  » (from) territoires, tandis que la version française, àlaquelle s’attachent, bien évidemment, les Palestiniens, vise le retrait « des territoires  ».

En second lieu, la dernière résolution adoptée àNew York prend « acte de l’importance de l’initiative de paix arabe de 2002  ».

Or, nous avons déjàévoqué, ici-même, les défauts de ce texte, parmi lesquels figure, surtout, la reconnaissance du droit de retour des réfugiés palestiniens, la déclaration du sommet de Beyrouth de la Ligue arabe se référant àla résolution 194 de l’Assemblée générale sur cette question.

S’il est vrai que cette résolution, qui, rappelons le remonte à60 ans, et auquel s’opposèrent, d’ailleurs, 6 Etats arabes (Egypte, Irak, Liban, Arabie saoudite, Syrie et Yémen) consacrait, dans un texte n’ayant toutefois aucune force juridique, un tel droit de retour, il était censé profiter àceux qui entendaient « vivre en paix avec leurs voisins  », ce qui, malheureusement, n’est pas le cas de la grande majorité de ceux, qui entendraient se prévaloir de nos jours, de cette possibilité.

La seconde difficulté concernerait, en tout état de cause, la définition des bénéficiaires éventuels d’une telle possibilité, car àen juger par les prétentions actuelles des Palestiniens, ils ne se contenteraient pas de la définition initiale retenue par l’UNRWA (Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine) qui entendait par « réfugié palestinien  » « toute personne, qui a eu une résidence normale dans le territoire sous mandat de Palestine pendant deux ans au moins avant le conflit de 1948 et qui, en raison de ce conflit, a perdu àla fois son foyer et ses moyens d’existence et a trouvé refuge dans l’un des pays où l’UNRWA assure des secours  ».

Car, très rapidement, le terme de « réfugiés palestiniens  » fut étendu aux descendants directs, qui eurent, également, droit àl’assistance de l’UNRWA.

De telle sorte que de quelques dizaines de milliers de personnes encore en vie, qui quittèrent le territoire du mandat en 1948, àl’heure actuelle plus de 4 millions de personnes revendiquent cette appellation.

Ce n’est pas l’évocation des « Principes de Madrid (référence faite àla conférence tenue en 1991, qui lança l’ouverture d’une série de négociations qui aboutirent, effectivement, aux accords d’Oslo et au traité de paix israélo-jordanien de 1994) ou àla « Feuille de route  », adoptée par le Quatuor (ONU, Union européenne, Etats-Unis, Russie) en 2003, qui suffit àdonner un intérêt àla résolution 1850.

On ne répétera jamais assez que la première phase de cette « Feuille de route  » devait être marquée par la renonciation àla violence et au terrorisme, ce qui ne fut jamais le cas durant ces cinq dernières années.

Et s’il est vrai que du côté israélien devait intervenir, parallèlement, le démantèlement des colonies érigées depuis mars 2001, c’est oublier que le désengagement total israélien de la Bande de Gaza, àl’automne 2005, fut immédiatement suivi par les tirs incessants de roquettes en direction du territoire israélien.

On ne peut que regretter d’ailleurs que parmi les résolutions précédentes auxquelles les membres du Conseil de sécurité ont donc cru devoir se référer, ils n’aient pas songé àciter la résolution 1701 qui, s’il est vrai qu’elle ne concerne pas directement le conflit du Moyen-Orient, puisqu’elle vise la situation au Liban, n’en est pas moins un texte fondamental dans la recherche d’une solution au conflit, en interdisant la contrebande d’armes et en imposant le désarmement des milices.

Certes, la résolution 1850 vise, sans pour autant les nommer, la confrontation israélo-palestinienne, mais il est tout aussi évident que l’agressivité du Hezbollah àl’égard d’Israë l est, également, une composante essentielle du conflit du Moyen-Orient.

Et lorsque la résolution 1850 invite « tous les Etats….àcontribuer àune atmosphère propice aux négociations et àappuyer le gouvernement palestinien  », elle ne dispense pas pour autant « tous les Etats  » àrespecter également la résolution 1701 en évitant de contribuer àaccroître la force de nuisance du Hezbollah.

Car la tension àlaquelle Israë l doit faire face au nord accroît son insécurité et l’oblige àune vigilance accrue sur d’autres fronts.

Bref, on était en droit d’attendre du Conseil de sécurité autre chose qu’une série de lieux communs.


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