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A propos du drame de Munich
David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 30 janvier 2006

La sortie du dernier film de Steven Spielberg (« Munich  »), la projection concomitante sur les écrans français d’un documentaire (« Un jour en septembre  ») et une excellente émission des « Dossiers de l’actualité  » sur M6 (qui sera rediffusée mercredi prochain à1h15) amènent às’interroger sur la « régularité  » des mesures prises par Israë l àl’égard d’un certain nombre d’acteurs et d’instigateurs de cette affreuse tragédie, au cours de laquelle 11 athlètes israéliens trouvèrent la mort.

Notons que le principal instigateur Abou Daoud a, cependant, lui, échappé àla traque du Mossad et coule une « retraite paisible  » en Syrie.

Mais, ce qu’il faut rappeler c’est que ce terroriste avait, pourtant, été arrêté, àParis, en janvier 1977, sous la présidence de Giscard d’Estaing.

Interpellé par la police parisienne dans l’hôtel Résidence Saint-Honoré, il était venu en France, sous une fausse identité, pour assister aux funérailles de Mohamed Saleh, autre terroriste, éliminé le 3 janvier précédent.

Abou Daoud sera cependant relâché le 13 janvier, en vertu d’accords secrets entre le gouvernement français et l’O.L.P. qui stipulaient que tant que les Palestiniens ne commettaient pas de délits sur le territoire français, ils ne seraient pas inquiétés.

Et le gouvernement français invoquera des lacunes dans la procédure de réclamation présentée par les autorités israéliennes pour refuser son extradition.

Pour en revenir àl’élimination des protagonistes palestiniens de la tuerie de Munich, des « Ã¢mes sensibles  », voire des « juristes pointilleux  », ont toujours, et encore, protesté contre ces mesures décidées, àl’époque, par le gouvernement de Golda Meïr et menées, àtravers le monde, par les services secrets israéliens.

C’est d’ailleurs le cadre géographique de cette action qui a conduit le gouvernement israélien àtoujours refuser de reconnaître officiellement les activités du Mossad, qui, constituaient, incontestablement une violation de la souveraineté des Etats, sur le territoire duquel ces éliminations intervenaient.

Pourtant, Israë l aurait été en droit de reprocher àces Etats leur attitude inamicale àson égard, le laxisme manifesté àl’égard de ces terroristes constituant un manquement au devoir de « due diligence  » qui les oblige àprévenir, sinon réprimer, les actes inamicaux commis àl’égard d’Etats étrangers et/ou de leurs ressortissants.

Cette « discrétion  » des autorités israéliennes (qui ont, cependant, heureusement, indemnisé la veuve d’un ressortissant marocain tué par erreur, en Norvège, en 1973) tranche avec la reconnaissance des « Ã©liminations ciblées  » auxquelles l’armée israélienne a procédé depuis plusieurs années, tant dans la Bande de Gaza qu’en Cisjordanie.

Mais, précisément, ces actions ne se déroulent pas sur le territoire d’Etats souverains (du moins la Cour international de justice n’est pas, encore, allée jusqu’àadmettre l’existence d’un « Etat de Palestine  », tout en reconnaissant l’occupation d’un « territoire palestinien  » !).

De nombreux Etats, dont, évidemment, la France et l’ONU ont condamné ces « Ã©liminations ciblées  » qu’ils considèrent comme contraires au droit international.

Certes, aucune disposition précise de droit international n’autorise d’actions de force entreprises par un Etat, en dehors des limites de son territoire.

Mais, c’est oublier que la Charte des Nations unies reconnaît le « droit naturel de légitime défense  » (article 51).

Et ce n’est pas l’avis simplement consultatif, émis en 2004, par la Cour internationale de justice, qui a refusé àIsraë l le droit d’invoquer la légitime défense pour construire (appelons un chat, un chat) une « barrière de sécurité  » qui y changera quelque chose.

Les juges de La Haye ont, en effet, donné de la « légitime défense  » une conception tout àfait inhabituelle : un Etat n’aurait le droit de se protéger qu’en cas d’attaque d’un Etat étranger. Or, la menace se situait àl’intérieur même d’Israë l....

Ce sont bien des actes menaçant l’existence de l’Etat d’Israë l que constitua la prise d’otages de Munich qui visait, par la terreur, àfaire pression, depuis le territoire allemand, sur Israë l pour qu’il libère des terroristes emprisonnés ou les nombreux assassinats de civils, àl’intérieur du territoire israélien, visant àobtenir l’infléchissement de la politique du gouvernement israélien.

Si l’idéal de tout ordre juridique est de faire coïncider la légitimité (c’est àdire la conformité au regard de valeurs fondamentales) avec la licéité (c’est àdire le respect des règles de droit), la nécessité doit conduire àfaire prévaloir la légitimité sur une légalité formelle, àdéfaut d’une parfaite concordance entre les deux,.

Devant les menaces dirigées contre lui, Israë l n’a, malheureusement, pas toujours le temps d’attendre que des règles formelles de droit international l’autorisent àagir.

Au même titre que les préparatifs de guerre égyptiens et syriens en mai 1967 justifièrent le recours àune action de légitime défense préventive, de même la multiplication d’actes de terrorisme, dont la prise d’otages de Munich, fut, àl’époque, un point culminant, autorisent Israë l àprendre des mesures que le « droit strict  » ignore mais que le « salut suprême  » de l’Etat justifie.