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Où l’on reparle des réfugiés palestiniens
par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 15 juin 2007

Rien n’échappe à l’interlocuteur habituel du porte-parole du Quai d’Orsay, sur la question du Moyen-Orient. Lors du point de presse du 14 juin, il n’a, en effet, pas manqué de relever une phrase du nouveau président d’Israël, paru dans Le Figaro du même jour (www.desinfos.com/article.php?id_article=7434) : ’’nous ne pouvons accepter le droit de retour pour les Palestiniens. Si ce droit était reconnu, il y aurait en Israël une majorité palestinienne au lieu d’une majorité juive, ce qui signifie la fin de l’Etat hébreu’’.

Pour être complet, il faut signaler que Shimon Pérès, qui n’a pas la réputation d’être un « faucon » a précisé : Ce n’est pas une question de religion, mais de démographie : un Etat arabe est un pays où les Arabes sont majoritaires et un Etat juif est un pays où les Juifs sont majoritaires » et de poursuivre : « Et de fait, le droit de retour contredit l’idée même de la solution des deux Etats, puisqu’il implique un Etat unique - un Etat palestinien.

Il est évident que « Personne en Israël ne peut accepter ça ».

Paul Giniewski a très bien schématisé la question dans son dernier ouvrage (Le contentieux israélo-arabe, éd. Cheminements, 2007,p. 39) : « Droit au retour ou droit de détruire Israël ? ».

Pour en revenir au point de presse du porte-parole du Quai d’Orsay, celui-ci a été invité par son interlocuteur à répondre à la question suivante : « Est-ce que pour la France, le droit de retour des Palestiniens doit être respecté selon la résolution 194 ? ».

Et le diplomate français de lui répondre prudemment, mais à juste titre : « En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à un règlement équitable de cette question sur la base des résolutions pertinentes des Nations unies et du droit international. En tout état de cause, la question des réfugiés doit être abordée dans le cadre des négociations du statut final entre Israéliens et Palestiniens ».

De fait que disait la résolution 194(III) du 11 décembre 1948 de l’Assemblée générale - donc une simple recommandation, dépourvue de toute force contraignante ? : « il y a lieu de permettre aux réfugiés, qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui ne désirent pas rentrer dans leurs foyers... ».

Or, indépendamment du fait - relevé par Paul Giniewski - que 6 Etats arabes (Egypte, Irak, Liban, Arabie saoudite, Syrie et Yemen) votèrent contre cette résolution, sa mise en œuvre fut rapidement rendue impossible en raison de la carence de la Commission de conciliation (Etats-Unis, France et Turquie) qui était, notamment, chargée « de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le payement des indemnités ».

Mais, surtout, comme en témoigne, encore aujourd’hui, l’état d’esprit des personnes hébergées, le plus souvent, encore dans des camps, sinon des réfugiés eux-mêmes (aujourd’hui en nombre de plus en plus restreint), du moins de leur nombreuse descendance, encore eut-il fallu que ceux qui désirent rentrer souhaitent « vivre en paix avec leurs voisins ».

Par la suite, après la guerre de 6 jours, la résolution 237 du 4 juin 1967 du Conseil de sécurité, prenant acte du grand nombre de personnes déplacées palestiniennes, appela le gouvernement israélien à faciliter le retour de ces habitants des régions où se sont déroulées les opérations militaires (donc en dehors du territoire israélien, tel qu’il se présentait à l’issue de la guerre d’indépendance de 1948).

Effectivement, s’agissant des personnes déplacées de Cisjordanie et de Gaza, en 1967, la question a bien été évoquée tant dans l’accord-cadre pour la paix au Moyen Orient signé à Camp David, en 1978, par l’Egypte et Israël que dans la Déclaration de principe sur les accords d’autonomie provisoire signée en 1993 par Israël et les Palestiniens, ainsi que dans l’accord provisoire israélo-palestinien de 1995.

Il en a été de même dans le traité de paix signé par Israël avec la Jordanie, en 1994, qui mentionne, également, la nécessité de résoudre le problème des réfugiés aussi bien dans le cadre du groupe de travail multilatéral sur les réfugiés créé par la conférence de Madrid de 1991 qu’en coordination avec les négociations sur le statut définitif.

Mais, comme l’a souligné, l’éminente spécialiste de droit international de l’Université de Jérusalem, Ruth Lapidoth, aucun des accords conclus entre Israël, l’Egypte, les Palestiniens et la Jordanie n’octroie aux réfugiés un droit au retour en Israël.

Quant à la résolution 242 du Conseil de sécurité, adoptée en novembre 1967 et dont il est fréquemment, question en ce qui concerne les questions qui conditionnent le règlement du conflit israélo-arabe, outre le problème de « frontières sûres et reconnues », il y a, aussi, le problème des réfugiés.

Mais, cette résolution, si elle confirme à nouveau la nécessité de parvenir à un règlement équitable du problème des réfugiés, ne propose pas de solution spécifique, ni ne limite cette question aux seuls réfugiés arabes, dans la mesure où l’indemnisation des réfugiés juifs des Etats arabes se pose également de façon tout aussi légitime.

On ne s’attardera pas, en revanche, sur les nombreuses résolutions de l’Assemblée générale qui, sous la pression de la majorité quasi-automatique des Pays du Tiers-Monde, « manipulés » par les Etats arabes, ont, régulièrement, à longueur d’années, sans risque de se heurter à un veto américain, comme cela est possible, au Conseil de sécurité, mis l’accent sur « les droits inaliénables des Palestiniens de retourner dans leurs foyers  » (souligné par nous).

Il ne suffit pas d’écrire la chanson et de la chanter, car de tels droits n’existent pas.

En effet, s’agissant, enfin, du droit international auquel se référait le diplomate français, il y a lieu de relever qu’il est sommaire sur la question.

Ruth Lapidoth cite à cet égard l’article 12-4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, qui dispose que « Personne ne peut être privé arbitrairement du droit de pénétrer dans soin propre pays ».

Toutefois, les travaux préparatoires laissent entrevoir que le droit au retour est réservé aux ressortissants de l’Etat ou du moins « aux résidents permanente juridiquement en règle » ou encore à une « personne ayant des relations étroites et durables avec un pays donné ».

Or, dans le cas des réfugiés palestiniens de 1948, leur situation était tout à fait spécifique, puisqu’ils relevaient d’une entité particulière, un territoire sous mandat, et non d’un Etat.

D’ailleurs, on ne manquera pas de relever que jamais un droit au retour n’a été réclamé par les millions d’Indiens et de Pakistanais, chassé de leurs foyers par la partition de l’Inde en 1947, ni par les millions d’Allemands chassés des territoires de Pologne et de Tchécoslovaquie, après la seconde guerre mondiale.

De fait, la question des réfugiés a été, essentiellement, bloquée, en raison de la mauvaise volonté des Etats arabes, voisins d’Israël, qui auraient très bien pu - mais n’ont pas voulu - absorber la plupart des réfugiés de 1948, qui provenaient, d’ailleurs, bien souvent, de ces pays qu’ils avaient quitté durant l’entre-deux guerres, pour profiter de l’essor économique insufflé à la Palestine par la puissance mandataire et par le Yichouv.

Mais, il est tellement plus facile de rendre - une fois de plus - responsables les Israéliens de la misère dans laquelle ces Etats et, depuis une quinzaine d’années, l’Autorité(sic) palestinienne, elle-même, se complaisent à maintenir les réfugiés, pour attiser le feu contre Israël.



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