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Gros temps sur Jérusalem
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 16 mai 2007

Alors qu’Israël célèbre le Jour de Jérusalem (Yom Yerouchalaïm), en ce 28 Iyar 5767-16 mai 2007, qui marque le quarantième anniversaire de la réunification de Jérusalem, au lendemain de la guerre de 6 jours de 1967, plusieurs informations remettent, coup sur coup, l’accent sur le problème soulevé, au plan international, par le statut de la ville, et cela depuis la création même de l’Etat d’Israël.

Dans l’immédiat, les Etats membres de l’Union européenne, par la voix de l’ambassadeur d’Allemagne, parlant au nom des 27, ont indiqué que leurs ambassadeurs ne participeraient pas aux cérémonies officielles organisées par les autorités israéliennes.

Il faut savoir que si dès 1950, Israël a décidé d’établir sa capitale à Jérusalem (initialement dans la seule partie Ouest de la ville, placée sous son autorité, à l’époque), la plupart des pays du monde s’en sont tenus à l’illusion du statut d’ « entité séparée » (corpus separatum), prévu par le plan de partage de 1947.

Pour l’anecdote, on signalera qu’au Canada, une procédure d’appel a été engagée par un Torontois né à Jérusalem qui veut pouvoir inscrire comme lieu de naissance sur son passeport « Jérusalem, Israël », ce que lui conteste le gouvernement canadien.

Certes, quelques rares Etats, d’Amérique latine ou d’Afrique, ont, à un moment donné, accepté d’établir leur ambassade dans la ville qu’Israël avait choisie pour capitale.

Mais, les deux derniers Etats à avoir laissé leur ambassade à Jérusalem - le Costa-Rica et le Salvador - l’ont rapatriée à Tel Aviv, l’été dernier, à la suite de la guerre du Liban-sud.

La décision prise par le Congrès américain, il y a quelques années, de transférer l’ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à Jérusalem n’a jamais été mise à exécution ni par le président Clinton, ni par son successeur George Bush.

La France pour sa part, n’a même pas attendu qu’Israël décide, par trois lois votées par la Knesset, le 27 juin 1967, l’application du droit israélien sur l ‘ensemble de la ville, placée, de fait sous l’autorité israélienne et confirmées par la « loi sur Jérusalem » du 30 juillet 19880 stipulant que « Jérusalem entière et réunifiée est la capitale d’Israël », pour s’en tenir aux dispositions de la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947, prévoyant un statut international de tutelle pour la ville.

La France n’a jamais accepté le rattachement de Jérusalem, même initialement de Jérusalem-Ouest seulement, à la souveraineté israélienne.

Et, en attendant, la France, de la IVème République à la Vème République de Vincent Auriol jusqu’à l’entrée en fonctions de Nicolas Sarkozy, fait échapper à la compétence de l’Ambassadeur de France, installé à Tel Aviv, Jérusalem, où est établi un consulat général, dépendant directement du Quai d’Orsay.

Depuis 1967, la population juive, qui s’élevait déjà à 62% de la population totale de la ville à la fin du XIXème siècle (qui était encore de 60% en 1948) et était passée à 75% au moment de la réunification de la ville, en 1967, s’est sensiblement accrue durant les 40 dernières années.

Or, des études démographiques, récemment publiées laissent entendre que si la tendance actuelle se poursuit, dans vingt ans, la population arabe, qui a augmenté de 257% depuis 1967 (contre 140% seulement pour la population juive) représentera 50% de la population de la ville.

Et, donc, à terme, la caractère juif de la ville risque de s’estomper.

C’est, sans doute, la raison pour laquelle Ehoud Olmert a annoncé, à l’ouverture des célébrations de ce quarantième anniversaire, un accroissement des investissements dans la ville.

Or, presqu’au même moment, on apprenait qu’un « rapport confidentiel » du Comité international de la Croix-Rouge, organisation non gouvernementale suisse, mais dotée d’une compétence internationale reconnue par les conventions humanitaires de Genève, reprochait à Israël de ne pas tenir compte (« general diregard ») de ses obligations au regard du droit international humanitaire et du droit de l’occupation, en particulier (on trouvera des extraits de ce rapport confidentiel dans l’ International Herald Tribune du 15 mai 2007).

Cet organisme conteste le remodelage du développement de la métropole hiérosolymitaine en reprochant à Israël de faire prévaloir ses intérêts, en tant que puissance occupante et il souligne l’isolement des Palestiniens du reste de la « Rive occidentale » (l’expression anglo-saxonne de « West Bank » nous paraît dénoter une acception plus neutre que celle de « Cisjordanie » ou de « Judée-Samarie »).

Le C.I.C.R. relève les conséquences de la construction de la « barrière », dont il reconnaît, toutefois, les considérations de sécurité qui ont présidé à son édification. Il constate que cette construction, l’établissement d’une couronne extérieure d’implantations juives et la création d’un réseau routier reliant les faubourgs et les implantations conduisent Israël à consolider un « Grand Jérusalem », qui fragmente les communautés palestiniennes et sépare Jérusalem-Est de la « Rive occidentale ».

Dans son rapport, établi après 9 mois de travail et remis dès février dernier aux autorités israéliennes, le CICR considère, bien évidemment que tous les territoires conquis durant la guerre de 1967 sont des territoires occupés au regard du droit international et il ne reconnaît pas l’annexion de Jérusalem-Est.

Le porte-parole du gouvernement d’unité (sic) nationale palestinien n’a pas manqué de faire remarquer en approuvant, bien évidemment, ce rapport qu’il reflétait les principes énoncés par la Cour internationale de justice.

C’est le journal américain qui a précisé, opportunément, que ceux-ci avaient été émis à l’occasion d’un avis n’ayant pas force obligatoire et nous avons déjà, à plusieurs reprises, ici même, souligné l’erreur juridique commise par les juges de La Haye qui, en négligeant la lettre et l’esprit de l’accord d’armistice de 1949, ont retenu la « ligne verte », simple ligne de cessez-le-feu, comme frontière délimitant un Etat.

Sans nous prononcer sur l’opportunité d’un développement géographique de l’agglomération de Jérusalem, nous voudrions souligner les droits d’Israël sur la ville, droits qui ont été, comme nous l’avons signalé, méconnus par bon nombre de pays, y compris la France, avant même la réunification, en 1967.

Indépendamment du fait que le projet d’internationalisation de la ville - question qu’il faut déconnecter du statut international dont devraient être dotés les Lieux sains - doit être considéré comme caduc, près de 60 ans après la résolution 181-II, dont la mise en Å“uvre n’a même jamais été tentée, l’idée même d’une internationalisation de Jérusalem est tout à fait contestable.

En effet, alors même que la Charte des Nations unies consacrait le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, l’idée de faire de Jérusalem une « entité séparée » des deux Etats projetés était contraire à ce principe, puisque ce projet faisait fi de l’opinion de la population, qui, rappelons-le, était, depuis des décennies à majorité juive.

Ce n’est pas à l’expiration d’un délai de 10 ans, comme cela avait été prévu, qu’il eut fallu recueillir les voeux de la population de la ville, mais avant même l’adoption du principe de son internationalisation.

Par ailleurs, on ne soulignera jamais assez le fait qu’à aucun moment de l’histoire, Jérusalem ne fut la capitale d’un autre Etat que celle d’un Etat juif.

Reste à s’interroger sur la possibilité d’admettre l’idée qu’une partie de la ville puisse servir de base à l’installation de la capitale d’un Etat palestinien.

Il s’agit là d’une question politique qui devra, effectivement faire l’objet d’une négociation entre les deux parties, dès lors que la partie palestinienne aura accepté, expressément, à l’avance, la légitimité de l’Etat d’Israël.

Or, cette légitimité est contestée formellement par le Hamas et pratiquement mise en question par la volonté de l’Autorité (sic) palestinienne d’exiger le « droit au retour » des réfugiés palestiniens, droit qui condamne, à terme, l’Etat d’Israël.

Toutes choses égales par ailleurs, par référence à l’interprétation donnée à la « loi du talion », ce « droit » ne peut, logiquement, se concevoir que sous forme d’une indemnisation au profit des réfugiés, qui ont quitté, il y a près de 60 ans, leur domicile, mais non par un « droit » au retour physique dans celui-ci.



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