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De la dictature saoudienne à la démocratie à la française : l’autonomie du mode de gouvernance étatique israélien
Bertrand Ramas Muhlbach
Article mis en ligne le 8 avril 2013

Le 25 mars 2013 s’est ouvert, en Arabie saoudite, le procès d’un dignitaire religieux portant le nom de Nimr al-Nimr. L’imam, qui milite depuis de nombreuses années pour faire avancer la cause de la minorité chiite, a déjà été arrêté en mai 2006 à son retour du Bahrein, puis de nouveau en août 2008 pour sa supposée proximité avec l’Iran.

Sa dernière arrestation date de juillet 2012, lorsqu’il a lancé une pétition demandant au gouvernement saoudien de reconnaître la foi chiite et de réformer les programmes scolaires (il demandait notamment que soient retirées des ouvrages scolaires les mentions spéciales concernant les chiites). Il est, depuis le 8 juillet 2012, en détention provisoire et croupit dans les geôles saoudiennes dans l’attente de la prochaine évocation de son affaire, prévue le 9 avril 2013.

Il est reproché au leader radical chiite d’être un « instigateur de troubles sectaires », « d’aider au terrorisme », et d’insulter dans ses sermons « les dirigeants du Golfe et des savants en doctrine islamique ». L’imam originaire de la partie orientale du pays n’a en effet jamais craint d’appeler à la sécession de la région al Qatif ou de qualifier les dirigeants saoudiens de tyrans qui seront condamnés dans l’au delà.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le Procureur a naturellement requis la peine de mort par crucifixion, et plus précisément la haraba qui s’accompagne d’un démembrement du condamné. En effet, le système judiciaire saoudien offre plusieurs techniques de mise en œuvre de la peine de mort : à coté de la crucifixion (punition islamique traditionnellement utilisée pour les voleurs et les escrocs), on trouve la simple décapitation par l’épée ou le peloton d’exécution.

Pour fonder sa préférence pour la crucifixion, le procureur a insisté, dans son réquisitoire, sur le fait que l’imam faisait « la guerre à Dieu », ce qui est un crime dans la charia (faute de liberté de pensée, les croyants saoudiens doivent respecter le courant du wahhabisme, et non le chiisme, sous peine d’être considérés comme des hérétiques).

L’imam a aujourd’hui de bonnes raisons d’être inquiet sur son sort : dans le système judiciaire saoudien, les principes juridiques ne font l’objet d’aucune codification écrite. Aussi, les juges ont-ils un pouvoir, exclusivement discrétionnaire, pour prendre leurs décisions fondées sur leur interprétation personnelle de la charia, non sur un texte de loi ou une jurisprudence particulière. Conséquence pour les justiciables : des faits identiques peuvent donner lieu à des sanctions différentes en fonction du juge, ce qui est à l’origine d’une disparité de traitement en fonction des régions.

L’absence de corpus législatif et la volatilité du système judiciaire sont également à l’origine d’une cruauté dans le traitement des faits de vol. Le 13 mars 2013, sept jeunes saoudiens (âgés entre 20 et 24 ans) ont été condamnés à la crucifixion pour avoir braqué des bijouteries en 2004 et 2005. Ils ont toutefois bénéficié d’une certaine clémence de la part de l’institution judiciaire qui a finalement décidé d’une exécution par balle et non d’une décapitation suivie de la crucifixion des corps démembrés. Certes, dans la bande de jeunes, deux étaient mineurs au moment des faits. En outre, ils ont été arrêtés, torturés et condamnés à mort sans appel en 2009, hors la présence d’un avocat (en dépit des protestations d’Amnesty International), et ce, en parfaite contradiction avec la Convention relative aux Droits de l’enfant ratifiée par l’Arabie Saoudite en 1996 (l’article 37 a de cette convention dispose en effet que les « États parties veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans »). En réalité, si la crucifixion a été commuée en peine de mort par balle, ce n’est pas par hasard. L’Arabie saoudite connaît une pénurie des vocations pour la profession de bourreau et, en tout état de cause, il convenait de ménager l’opinion internationale.

Notons enfin, parmi les formes de traitements inhumains que réserve l’Arabie Saoudite à ses sujets, le cas de Ali al-Khawahir condamné à la paralysie en avril 2013, après avoir purgé 10 ans d’emprisonnement bien qu’il était âgé de 14 ans, lorsqu’il a poignardé l’un de ses camarades retrouvé paralysé. Désormais, et pour empêcher l’application de la loi du talion et lui éviter une cynique paralysie, un philanthrope se propose de réunir la somme de 200 000 euros pour la reverser à l’Etat.

Cette cruauté dans le système judiciaire saoudien n’empêche pas la poursuite des relations commerciales avec les partenaires économiques de tous horizons. Le 4 novembre 2012, le Président français François Hollande s’est rendu en Arabie saoudite pour évoquer les problèmes internationaux (Syrie, Liban) mais également la coopération économique entre les deux pays. Le Président a confirmé sa volonté de développer des relations personnelles et de confiance avec le roi Abdallah (son plus important fournisseur de pétrole), et a proposé les prestations françaises pour ce qu’il en est des marchés locaux évalués à 400 milliards de dollars, prochainement investis pour la modernisation des infrastructures du royaume avec notamment la construction de centrales nucléaires.

L’Arabie Saoudite ou la France offrent chacune un modèle de gouvernance étatique spécifique. Dans le premier cas, la dictature saoudienne fait peu de cas de la nature humaine, de la libre pensée, de la liberté individuelle et la barbarie inqualifiable s’inscrit dans le cadre d’une l’idéologie religieuse. Pour ce qu’il en est de la France, la démocratie laïque donne l’image d’une primauté de l’individu avec une place du Droit au sommet des institutions mais les responsables politiques français (qui ne se privent pas de donner des leçons de morale ou des recommandations pratiques) détournent des fonds publics ou recèlent des sommes résultant de fraudes fiscales, ce qui est une autre forme de mépris du peuple et des droits de la population française. Bien que leur philosophie diffère, les deux pays acceptent toutefois de traiter ensemble, en raison des avantages économiques procurés.

L’Etat d’Israël doit bien évidemment tirer les leçons de ces modèles politiques dans lesquels les dirigeants font peu de cas des populations qu’ils administrent. Les exemples de dictatures dans le monde de l’Islam ou de démocraties, dans lesquelles la corruption gangrène le système, rappellent que la fonction politique ne doit pas être embrassée dans le but de s’enrichir, de flatter son ego ou d’imposer une idéologie dont les valeurs primeraient celles des adversaires. Les partis politiques israéliens qui ont montré leur désunion, leur absence de convergence de vue, et leur difficulté pour constituer une coalition, devraient se souvenir qu’ils doivent agir individuellement ou collectivement, mais dans un intérêt unique : celui de la pérennité d’Israël et de la nation juive. Aussi, les sensibilités diverses doivent-elles se compléter, s’enrichir mutuellement, et contribuer à l’avènement d’un système éclectique qui fasse fleurir la collectivité. A défaut, il conviendrait également pour Israël de s’inspirer des fondements de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens de 1789 : « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements ».



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