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Le droit de l’hommisme cherche à légitimer le boycott d’Israël
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 3 avril 2011

Nous avons, ici-même, à différentes reprises, déploré les dérives du droit de l’hommisme (v. en dernier lieu). Rappelons que pour Wikipedia « le droit-de-l’hommisme est une expression péjorative désignant de manière polémique ce qui est perçu comme une attitude bien-pensante invoquant la défense des droits de l’homme et, plus généralement, une attitude purement déclamatoire ou excessivement tolérante ».

L’actualité nous en donne un nouvel exemple au moment même où l’une des accusations principales dirigées contre Israël est mise à néant par l’un de ses pourfendeurs.

En effet, au moment où le juge Goldstone reconnaît « qu’on ne peut plus dire qu’Israël est responsable de crime de guerre", le Recueil Dalloz, l’une des plus sérieuses revues juridiques françaises (avec un tirage de 10 500 exemplaires hebdomadaires lus dans les milieux professionnels du droit) publie un commentaire de jurisprudence, qui, sous la plume d’un magistrat français (certes en disponibilité, mais quand même….) soutient l’appel au boycott des produits israéliens sous le titre « Une pénalisation abusive de l’appel au boycott » (n° du 31 mars 2011 – n°13, p.931).

Ghislain Poissonnier récidive, en quelque sorte, car il y a six mois, il s’était déjà illustré par des positions anti-israéliennes, dans la même revue (dont les lecteurs n’attendent pourtant pas des « articles de doctrine » orientés idéologiquement reposant sur des affirmations pseudo-juridiques).

Dans le n°du 14 octobre 2010 (p. 2319) il avait, déjà, publié, en compagnie d’un avocat tout aussi inconnu des revues juridiques spécialisées en droit international, une étude curieusement intitulée « La légalité de l’arraisonnement du Mavi-Marmara par la marine israélienne », alors qu’il s’agissait, en réalité, d’une mise en accusation d’Israël pour « violation » (sic) du droit international.

A l’époque, nous n’avions pas cru devoir réagir, car il s’agissait certes d’un point de vue politique, que nous ne nous attendions pas à lire dans une Revue, dite sérieuse (que nous lisons depuis plus de 50 ans…), mais pour regrettable que cela puisse nous apparaître, cela nous paraissait entrer dans les lmites de la liberté d’expression, mais peut-être (même sûrement) dans un autre cadre.

Les occasions ne manqueraient d’ailleurs pas à Ghislain Poissonnier qui a déjà eu les honneurs de plusieurs sites web : ex. www.islamenfrance.fr et alqods-palestine.blogspot.com/ ou encore www.lemonde.fr/

En revanche, nous sommes particulièrement choqué qu’un magistrat (même en disponibilité) signe, en excipant sa qualité de magistrat, un article dans lequel il critique même des décisions de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Il nous semble que l’article 10 du Statut de la magistrature, qui traite du devoir de réserve, nous paraît viser une telle attitude, puisqu’il interdit formellement aux magistrats « toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions ».

Car, on considère généralement que « le devoir de réserve réside dans l’abstention par le magistrat de toute manifestation d’opinion susceptible d’instiller le doute chez le justiciable sur son impartialité » (v. Rapport Cabannes, novembre 2003, Commission d’éthique de la magistrature, p. 19).

Or, dans le cas présent, il est évident que l’auteur, qui a, au cours de ses interviews, déclaré qu’il comptait bien reprendre des fonctions judiciaires, s’est, d’ores et déjà, formellement prononcé pour l’inapplicabilité des dispositions du code pénal (article 225-2, qui réprime le boycott à raison de la nationalité) et de ce fait a manqué à son devoir d’impartialité.

Rendant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation française (Cass. Crim. 28 septembre 2004) validant la condamnation du maire de Seclin et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 16 juillet 2009) confirmant la légalité de cette procédure, l’auteur, à propos cette fois d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 octobre 2010, dans le même sens, n’hésite pas à écrire qu’il s’agit « d’une double application extensive critiquable de la loi pénale ».

Tout d’abord, le commentateur de l’arrêt estime que selon l’interprétation qui lui a été donnée le texte en question « est devenu un instrument répressif privant les citoyens et les consommateurs d’une prise de conscience de leur responsabilité dans l’ordre international ».

(C’est sans doute pour réserver toutes leurs forces en vue de cette mission de la plus haute importance que les électeurs se sont abstenus massivement il y huit jours lors des élections cantonales).

En second lieu, le commentateur considère que l’article 225-2 du code interdit à un acteur économique de se livrer au boycott « mais il n’interdit pas aux consommateurs d’appeler d’autres à le pratiquer »…..

Donc pour ce magistrat (provisoirement en disponibilité et qui n’a que 40 ans) le code pénal interdit le meurtre mais n’interdirait, sans doute pas, d’appeler au meurtre…..

On ne peut être que sidéré par les développements de la seconde partie du commentaire, intitulée « une solution qui heurte les principes fondamentaux d’une société démocratique », parce qu’il y aurait « atteinte à la liberté d’expression du citoyen » et à « la liberté d’expression de chaque consommateur ».

Ce n’est évidemment que dans une note de bas de page que l’auteur évoque « les trois principales violations du droit international (qui sont critiquées) : la politique de colonisation en Cisjordanie, le blocus du territoire de Gaza et l’usage excessif de la force par l’armée israélienne au cours de ses différentes interventions militaires ».

Nous avons, à différentes reprises, indiqué, ici-même, que pour inopportune (car portant sur des territoires disputés » qu’elle nous paraisse, la poursuite des constructions n’est pas illégale.

La IVème convention de Genève interdit le « transfert d’une partie de la population » de l’Etat « occupant », ce que l’Allemagne, par exemple, avait fait, sur une grande échelle, en Silésie polonaise - ce qui ne peut être considéré comme tel, en l’état actuel de la situation, en ce qui concerne Israël - indépendamment du fait qu’aucune souveraineté étatique n’existe sur ces territoires depuis 1919…..

Le blocus de Gaza mis en place depuis 2007, date de la « prise en mains » du territoire par le Hamas, dont l’objectif constamment répété est la destruction de l’Etat d’Israël, s’inscrit dans le cadre de la légitime défense d’Israël.

Enfin, quant à l’ « usage excessif de la force » par Israël, on peut et on doit certes regretter les dégâts collatéraux – malheureusement inévitables en pareille circonstance - mais il nous paraît indécent d’évoquer un « usage excessif » si l’on rapporte les pertes effectives de civils (des vrais) à la puissance de feu de l’armée israélienne.

En conclusion, nous pensons qu’une telle dérive du Recueil Dalloz justifie que nous, nous indignions.



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