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Les défis du droit
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 21 juin 2012

Un récent séminaire, organisé par l’Ambassade d’Israël à Paris, sur « Israël face aux défis du droit », avec le concours de l’Association internationale des juristes juifs, France-Israël et le Rassemblement des avocats juifs de France, avait pour but de dégager certaines voies d’action en vue d’assurer la défense d’Israël, devant les tribunaux, les media, l’Université…..

Pour notre part, nous voudrions, ici, nous interroger sur l’inadaptation du droit international à certains besoins de la société.

Nous avions déjà dénoncé, ici même (v. notre point de vue du 1er janvier 2009) les dérives du « droit de l’hommisme », ce que Wikipedia définit fort bien comme « une expression péjorative désignant de manière polémique ce qui est perçu comme une attitude bien-pensante invoquant la défense des droits de l’homme et, plus généralement, une attitude purement déclamatoire ou excessivement tolérante ».

Or, au cours de ce séminaire, il nous est apparu encore plus clairement que le droit, international en l’occurrence, qui est censé répondre aux besoins de la société ne remplit plus sa mission, même s’il est vrai qu’il a, heureusement, évolué, mais pas assez ou parfois, au contraire, dans le mauvais sens.

Les besoins de la société se sont certes enrichis, mais le noyau dur n’a, à notre avis, pas changé.

La société, quelle soit étatique ou internationale, a toujours besoin de paix, de sécurité et les êtres humains, plus spécialement, aspirent à jouir d’un certain nombre de droits et de libertés fondamentales, qui débordent, à l’heure actuelle, le seul domaine politique pour embrasser la sphère économique, sociale et environnementale.

Mais, en prenant comme exemple, la nécessité pour Israël de faire face aux dangers de la délégitimation, qui la menacent, on se rend compte que l’évolution du droit et du droit international, en particulier, rend sa tâche plus difficile.

Dès le XVIIème siècle, Grotius, considéré comme l’un des « pères » du droit international, considérait qu’il fallait limiter l’usage de la force dans les rapports internationaux, en avançant la notion de « guerre juste » et, par ailleurs, en identifiant, à côté du « droit de la paix », un « droit de la guerre ».

Par la suite, on distinguera le « jus ad bellum » (le droit de recourir à la guerre) et le « jus in bello » (le droit dans la conduite des hostilités) et, dans un premier temps, en l’absence même de règles écrites, des pratiques considérées comme étant obligatoires (règles coutumières) se sont développées.

Puis, à la fin du XIXème siècle, après les premières conventions humanitaires, dont la nécessité était apparue au Suisse Henri Dunant, après avoir assisté à la « boucherie » de la bataille de Solférino, ce furent les Conférences dites de la paix de 1899-1907, à l’initiative du tsar de Russie, qui aboutirent à l’adoption d’un certain nombre de conventions visant à réglementer la guerre sur terre et la guerre sur mer.

Ainsi, les bases écrites d’un « droit international humanitaire » sont-elles apparues avant même l’adoption de règles de même nature concernant le « droit des conflits armés ».

Tout naturellement, la prise en compte de la situation des êtres humains s’étant progressivement imposée, un enrichissement des deux séries de dispositions est intervenu, après chaque nouveau conflit.

Ainsi, en a-t-il été du droit des conflits armés au lendemain des deux guerres mondiales, avec la mise hors la loi de certains moyens de combat (ex. gaz, armes bactériologiques et chimiques par exemple).

De même le droit international humanitaire a tiré les conséquences des conflits, ainsi qu’en témoigne la 4ème convention de Genève de 1949 sur la situation des populations civiles dans les territoires occupés.

Du même coup, on peut dire que la distinction entre les deux corps de règles s’est estompée.

Cette situation est encore plus nette si l’on prend en considération les deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949, adoptés en 1977, qui entendaient tirer la leçon de la lutte contre le colonialisme.

Mais du même coup et la mise en cause systématique d’Israël, qui, depuis sa création en 1948, lutte pour son existence en est la preuve, le droit ne prend pas en compte les nouvelles formes de combat.

Celles-ci ne mettent plus en présence seulement des Etats, ensembles organisés et hiérarchisés, mais le plus souvent des acteurs non étatiques, beaucoup plus difficiles à mettre hors d’état de nuire, la distinction entre combattants et non-combattants apparaissant de plus en plus ténue.

La guerre n’est plus seulement, en quelque sorte, territoriale, mais également économique et idéologique.

La violence ne se présente pas seulement dans le cadre de combats mettant aux prises des groupes armés bien identifiés obéissant à certaines règles, mais également lors d’actions de violence visant à faire régner la terreur, entreprises par des énergumènes, qui longtemps « dormants » se réveillent soudainement avant de replonger dans la clandestinité.

La distinction exigée par le droit humanitaire entre objectifs militaires et objectifs civils tend à disparaître comme l’attestent les actions de terrorisme entrepris par des bandes organisées, telles le Hamas.

La réaction d’Israël se révèle difficile, voire impossible quand les textes interdisent toute atteinte à des objectifs dits civils, alors que ceux-ci sont manifestement utilisés par les terroristes.

Les ONG civiles ou internationales, telle le C.I.C.R (Comité international de la Croix-Rouge) font consciemment ou inconsciemment preuve d’un certain angélisme, voire de naïveté, conduisant à une injustice, en apportant, avant tout leur soutien à des « présumés innocents » (en réalité coupables camouflés) au détriment des victimes réelles d’actes de terreur.

Comment lutter, efficacement, contre les lanceurs de roquettes sur le territoire israélien, qui se camouflent dans des zones habitées, dans la bande de Gaza ?

Les adversaires d’Israël n’hésitent pas à brandir, sans vergogne, l’exigence de la « proportionnalité » dans d’éventuelles réactions, alors que les « dégâts collatéraux » enregistrés, témoignent de la retenue dont font preuve les forces israéliennes, qui, eu égard à leur puissance de feu, seraient en mesure de mettre rapidement fin aux actions terroristes, mais au prix de très importants dégâts collatéraux.

Au même titre que bon nombre de conflits internes sont en réalité des conflits internationaux camouflés (la situation en République démocratique du Congo, où les rebelles sont en fait soutenus par le Rwanda en est un exemple éclatant), de la même façon le combat mené par des mouvements palestiniens n’est en réalité qu’un conflit avec le monde arabo-musulman, opposé à toute présence non-musulmane dans cette partie du monde.

Sans l’appui politique et surtout financier que leur apporte le monde arabo-musulman, ne serait-ce qu’en tant que base de repli ou de préparation d’actions terroristes, les actions terroristes ne pourraient prospérer.

Or le droit international jusqu’à présent, ne connaît que la guerre et non l’insurrection, encouragée de l’extérieur.

On en veut pour preuve la position adoptée par la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif de 2004, dans lequel elle a refusé à Israël le droit à justifier la construction de la « barrière de sécurité » (abusivement appelée « mur ») par la légitime défense, au motif que celle-ci, d’après le droit international, n’est reconnue (par qui ?) que lorsqu’il y a une attaque venue de l’extérieur.

« Naïfs », les juges de La Haye n’ont pas voulu voir que les actions terroristes n’existeraient pas sans une aide extérieure que précisément la construction de la barrière était de nature à empêcher.

La référence aux droits de l’homme (à propos des internements administratifs) s’ajoutant aux règles quelque peu simplistes du droit humanitaire (quant au respect des installations civiles, même abusivement utilisées à des fins insurrectionnelles) ne facilitent pas davantage le droit à défendre l’existence des citoyens israéliens.

La situation que connaissent les habitants du sud d’Israël, depuis le départ de tous les Israéliens – civils et militaires – de la Bande de Gaza depuis 2005, témoigne de l’hypocrisie du slogan simpliste de « La paix contre les Territoires ».

Au même titre d’ailleurs que le retrait des troupes israéliennes du sud-Liban, en 2000, n’a pas garanti la paix à Israël, qui a dû se lancer dans une contre-attaque en 2006..

Et même est-il besoin de rappeler que l’existence d’Israël a été contestée entre 1948 et 1967, avant même que ne se pose la question des Territoires au-delà de la Ligne verte ?

Il serait temps que le droit international prenne en compte la situation des vraies victimes et ne serve pas de faux alibi aux fauteurs de troubles.



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