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Israël n’est pas tenu d’assumer la misère de l’Afrique Orientale
Bertrand Ramas Muhlbach
Article mis en ligne le 18 juin 2012

Le 3 juin 2012, Israël a décidé d’appliquer une Loi intitulée « prévention de l’infiltration » votée en janvier 2012, qui accorde aux autorités la faculté de placer en détention les demandeurs d’asile pour une durée de 3 ans, et qui permet d’infliger un emprisonnement compris entre 5 et 15 ans, aux personnes qui faciliteraient l’immigration clandestine.

Israël se doit, en effet, de résoudre un problème d’immigration massive (qui s’opère via la frontière égyptienne), de personnes originaires du Soudan ou d’Erythrée. Depuis 2006, 62 000 personnes ont franchi la frontière (dont 2031 pour le seul mois de mai 2012), pour fuir les conditions de vie pénibles dans leur pays d’origine, notamment les combats, la pauvreté, les régimes autoritaires...

Cette immigration est fatalement à l’origine d’une désorganisation de la société israélienne qui prend la forme d’une recrudescence de la violence et d’une hausse de la criminalité (tel le viol d’une Israélienne de 19 ans survenu le 15 mai 2012, impliquant quatre suspects érythréens). Par ailleurs, on assiste, au sein de la société israélienne, à des comportements nouveaux comme la multiplication de manifestations contre la présence des ces africains en situation irrégulière (dans le meilleur des cas), ou xénophobes et violents contre les migrants. Dans certains quartiers, notamment de Tel Aviv, des logements occupés par des érythréens sont incendiés, tagués de slogans tels « sortez du quartier », pendant que d’autres sont la cible de cocktails Molotov...

Le gouvernement s’est donc exprimé de façon radicale sur la nécessité de protéger le travail des israéliens mais également le caractère juif de l’Etat d’Israël : le Ministre israélien de l’Intérieur, Eli Yishai a indiqué, le 24 mai 2012, que la détention et l’emprisonnement des infiltrés africains représentaient la meilleure solution, en prélude à leur expulsion. Il en est de même pour le Premier Ministre Benjamin Netanyahu, qui considère les demandeurs d’asile africains comme « une menace concrète au caractère juif et démocratique du pays ».

De telles déclarations ont naturellement provoqué un tollé général au sein des organisations des Droits de l’Homme en Israël qui multiplient les recours contre les demandes d’expulsion du Ministre de l’intérieur, afin de permettre aux africains d’obtenir le statut de réfugiés politiques. Ces démarches sont, fort heureusement, vaines. La justice israélienne rejette les recours à l’instar de la décision du Tribunal du District de Jérusalem du 7 juin 2012 qui a refusé de prolonger l’asile de 1500 migrants d’origines sud soudanaise qui n’avaient pas prouvé « être confrontés à un risque pour leur vie ou exposés à de graves dommages »...

La question se pose donc de savoir qu’elle doit être l’attitude d’Israël à l’égard de la population africaine stigmatisée, qualifiée d’infiltrée voire de criminelle, qui se plaint de l’oppression dans le pays d’origine, et d’absence d’emploi ou de statut officiel dans le pays d’accueil. Pour sa part, le Ministère de l’Intérieur considère qu’ils ne peuvent bénéficier d’une protection particulière au sein de l’Etat juif, s’agissant de simples migrants qui ne répondent pas à la définition de réfugiés mais une fois encore, la solution de trouve dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

L’article 1er de cette Déclaration pose que les hommes doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Par ailleurs, l’article 14 réserve expressément la possibilité aux personnes persécutées dans leur pays, de chercher et d’obtenir asile dans d’autres pays. A la lumière de ces textes, il convient de rechercher si Israël doit être pénalisé et notamment obligé d’accueillir sur son territoire des personnes africaines, eu égard à son système démocratique et l’humanité de ses institutions.

La réponse est bien évidemment négative, et ce conformément aux principes de la DUDH. Tout d’abord, l’article 21 de la DUDH précise dans son troisième alinéa que « la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ». C’est donc le peuple juif souverain qui est maître de décider qui il accueille ou non sur son territoire, sans que ce choix ne puisse lui être imposé par des institutions internationales ou des personnes en provenance de l’étranger.

Aussi, appartient-il à Israël d’arbitrer entre le principe d’humanité et le coût occasionné en terme de déstructuration nationale. Naturellement, c’est la préservation des intérêts fondamentaux de l’Etat juif qui doit préoccuper les décideurs, non les motivations économiques des candidats à l’immigration.

De même, Israël peut décider qui sera le bénéficiaire de son système de protection sociale, des logements, des soins et du versement des allocations. Le contribuable israélien ne saurait être tenu de prendre à sa charge la misère de l’humanité en général, et celle de l’Afrique orientale en particulier.
Enfin, et sur le plan national, il est à craindre que des personnes ayant violé la loi israélienne, pour ce qu’il en est des conditions d’installation et d’entrée sur le territoire national, ne seront pas forcément enclines à la respecter dans le futur, ce qui posera à court terme de gros problèmes d’intégration. Résultat : à la crispation du marché du travail, s’ajouteront une insécurité nouvelle et surtout, une menace identitaire.

S’agissant de la prise en charge des réfugiés économiques, La DUDH offre également une réponse très intéressante : C’est à la communauté internationale, qu’il revient d’y procéder. Selon l’article 22 DUDH, si chaque personne est fondée à obtenir la satisfaction de ses droits économiques, sociaux culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, cela doit l’être grâce à « l’effort national et à la coopération internationale compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays ». La communauté internationale se doit donc d’assumer les problèmes économiques auxquels sont confrontés les pays africains, non à Israël.

Les migrants africains ont d’ailleurs bien conscience du chantage humanitaire auquel ils se livrent : ils choisissent leur pays de destination non en considération de la situation politique locale mais des avantages économiques procurés par le pays de destination. Ainsi, et au lieu de s’établir dans un pays immensément riche comme l’Arabie Saoudite (situé en face des côtes du Soudan), qui pourrait financièrement absorber une partie substantielle de la population nécessiteuse (mais avec un accueil certes moins chaleureux), ils se rendent directement en Israël où les valeurs démocratiques sont censés compliquer leur éviction.

La justice israélienne ne se prête pas à cette démarche malsaine, aux tentatives de culpabilisation, ni au jeu de tous ceux qui aspirent à la destruction de l’Etat juif par une arrivée massive de personnes non juives (telle une invasion déguisée sous couvert de prétextes humanitaires). La déclaration Universelle des Droits de l’Homme présente, comme son nom l’indique, un caractère universel. Il en est de même de la règle de Droit qui doit s’imposer dans les Etats qui n’en sont pas dotés, et non être détournée de son sens et être opposée aux seuls Etats démocratiques en vue de provoquer leur disparition.



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