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Affaire à suivre (« Version complète »)
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 20 mai 2007

Presque au même moment où les terroristes du Hamas entreprenaient d’intensifier les lancements de Qassam en direction du territoire israélien, le Secrétaire général des Nations unies engageait une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée générale du 15 décembre dernier visant la mise en place du « Registre de l’Organisation des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé ».

Ban-Ki-Moon a, en effet, annoncé, le 10 mai, la nomination de trois experts internationaux « Ã  la réputation établie », en tant que membres du Conseil dudit Registre.

Il s’agit d’un japonais Harumi Hori, dont nous n’avons trouvé trace, grâce à Google, qu’en tant que politiste, spécialiste de la vie politique de son pays.

Le deuxième membre est Matti Paavo Pellopaää, ancien juge finlandais à la Cour européenne des droits de l’homme, qui présida, sous les auspices de l’Organisation internationale des migrations, l’instance chargée d’examiner les plaintes relatives au travail forcé imposé par l’Allemagne, durant la seconde guerre mondiale,

Mais, c’est l’ « expérience » de la personnalité du troisième homme qui, en l’espèce, mérite, surtout, d’être soulignée.

Il s’agit de l’américain Michael F. Raboin, secrétaire exécutif adjoint de la Commission des Nations unies pour l’Irak (UNCC), mise en place, en 1991, au lendemain de l’agression irakienne au Koweït.

Ce fut l’homme-clef de cet organisme, responsable de la division du traitement des réclamations, supervisant à ce titre toutes les demandes d’indemnisation.

De fait, les demandes d’indemnisation s’élevèrent à un montant de 320 milliards de dollars, dont 180 pour le seul Koweït (soit 9 fois le P.I.B de ce pays en 1989...)..

Certes, à peine un tiers des sommes réclamées, sur l’ensemble des demandes, ont été retenues par la Commission.

Mais, il n’est pas inutile de signaler le peu de documents de première main (reçus, factures, etc.) fournis par les plaignants, ce qui, à l’évidence, facilita les manÅ“uvres.

Ainsi, les Koweïtiens ont rempli 160 000 demandes individuelles (sur les 1 657 840 demandes présentées), certaines au nom de nourrissons.. Dans de nombreux cas, des dossiers différents portaient les mêmes numéros de téléphone, concernaient les mêmes pertes. Plusieurs documents signalèrent ces « doublons ». La représentante chinoise protesta même à plusieurs reprises, sans succès (http://www.monde-diplomatique.fr/2000/10/GRESH/14320)

Ce qui n’empêcha pas les demandes koweïtiennes d’être prises en compte à 100%.

Cela promet pour les futures demandes qui seront adressées au Conseil du Registre.

Or, il y a lieu de bien distinguer les deux situations.

On ne peut, en aucun cas, assimiler la guerre d’agression menée par l’Irak contre le Koweït avec les mesures dictées à Israël par un souci de légitime défense - n’en déplaise aux juges de la Cour internationale de justice, qui ont retenu - à dessein - une conception tronquée de la légitime défense.

Pour la première fois, en 2004, à travers l’avis consultatif, émis par la CIJ, on a « découvert », avec étonnement, en effet, que la légitime défense ne pouvait pas être invoquée face à un danger, né à l’intérieur même du territoire d’un Etat .

<Cette conception « Ã©triquée » de la légitime défense doit, encore, être confirmée par d’autres précédents pour devenir une règle coutumière de droit international.

De plus, il était tout à fait normal que l’Irak, qui avait mené cette guerre pour s’approprier les richesses pétrolières de son voisin soit, tenue, avec les ressources dégagées par ses propres richesses pétrolières, sous les auspices de l’ONU, de couvrir les dommages causés par son action

Il faut savoir, en effet, qu’après 1991, la production pétrolière irakienne fut placée sous tutelle de l’Organisation mondiale qui, dans le cadre du programme « pétrole contre nourriture » laissa, à juste titre, certaines recettes dégagées par les exportations pétrolières à la disposition du régime de Saddam Hussein pour faire face à des importations nourricières indispensables à la vie de la population irakienne, tandis qu’une autre partie servit précisément à la couverture des indemnités accordées par la Commission d’indemnisation, dont nous avons parlé.

Or, on ne voit pas pour quelle raison Israël qui, par ailleurs, a dû faire face, seul, aux dépenses occasionnées par les dégâts causés par les actions terroristes dirigées contre son territoire devrait, de plus, prendre à sa charge l’indemnisation des conséquences, parfois, préjudiciables causées à la population palestinienne par les mesures de légitime défense auxquelles il a dû procéder.

Il est vrai que, malheureusement, comme nous l'avons déjà souligné
il y a quelque temps, l’ONU n’hésite pas à pratiquer une discrimination, même dans le malheur



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