Bandeau
DESINFOS.COM
Slogan du site

Depuis Septembre 2000, DESINFOS.com est libre d’accès et gratuit pour vous donner une véritable information indépendante sur Israël

A propos de la liberté d’expression
David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 13 février 2006
dernière modification le 14 février 2006

La presse a annoncé, récemment, que la Cour d’appel de Paris « persiste et signe », en quelque sorte, en confirmant un de ses précédents arrêts, relaxant Dieudonné du grief d’injure racial.

De la même façon que le Tribunal correctionnel de Nanterre avait acquitté, il y a quelques années Edgard Morin et Le Monde, mais avait été désavoué par la Cour d’appel de Versailles, la Cour d’appel de Paris n’a rien trouvé à redire aux déclarations scandaleuses de Dieudonné à Lyon Capitale.

Celui qui se dit humoriste avait déclaré, en 2002 : “Les Juifs, c’est une secte, une escroquerie, c’est une des plus graves parce que c’est la première. Le racisme a été inventé par Abraham. Le peuple élu, c’est le début du racisme”.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement de relaxe, avait été cassé, en mars 2005 par la Cour de cassation, qui avait estimé que ces “propos litigieux mettaient spécialement en cause la communauté juive “.

Or, la Cour d’appel de Paris vient de maintenir sa position, comme elle en a juridiquement le droit : “ Replacée dans son contexte, la phrase ne vise pas la communauté juive en tant que communauté humaine, mais la religion juive. M. M’Bala M’Bala la fustige au même titre que la religion musulmane et la religion catholique, tout en faisant peser sur la religion juive une responsabilité particulière en tant que première religion monothéiste. La phrase poursuivie relève d’un débat d’ordre théorique sur l’influence des religions et ne constitue pas une attaque dirigée vers un groupe de personnes en tant que tel”.

Quelle vision angélique d’un débat d’idées, dans lequel on oublie que c’est parce que pour certains les Juifs étaient condamnables au plan théologique, qu’il n’apparaissait pas anormal de vouloir les éradiquer de la surface du globe !

On ne peut, malheureusement, se faire guère d’illusions sur les chances de succès d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Certes, très récemment, le 31 janvier 2006, les juges de Strasbourg, garants du respect de la convention européenne des droits de l’homme de 1950, ont condamné la France en raison de la sanction infligée par la justice français à Paul Giniewski, journaliste et historien, bien connu.

En l’espèce, la Cour devait se prononcer sur la condamnation prononcée pour diffamation par les juridictions françaises pour la publication, en 1994, dans Le Quotidien de Paris, journal aujourd’hui disparu, d’un article intitulé « L’obscurité de l’erreur », dans lequel Paul Giniewski critiquait vivement l’encyclique papale « Splendeur de la vérité  » rédigée par le Pape Jean-Paul II, fin 1993.

Dans cet article, Paul Giniewski affirmait, en particulier, que la doctrine avancée dans l’Encyclique proclamait l’accomplissement de “l’ancienne” Alliance dans la nouvelle et la supériorité de cette dernière. Cette doctrine, selon lui, défendait « l’enseignement du mépris des juifs » et prônait, ainsi, des idées antisémites, idées qui avaient « formé le terrain où ont germé l’idée et l’accomplissement d’Auschwitz ».

Condamné pour diffamation, sur plainte d’une association chrétienne intégriste, par le Tribunal correctionnel de Paris, Paul Giniewski obtint gain de cause en appel.

Mais, la Cour de cassation cassa l’arrêt et renvoya l’intéressé devant la Cour d’appel d’Orléans, qui, elle, prononça une condamnation.

Paul Giniewski avait donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant une violation de sa liberté d’expression (garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme).

La Cour a, à l’unanimité, y compris la voix du juge français, conclu à la violation par la France, du fait de la condamnation prononcée, de l’article 10 en question.

Elle a admis que Paul Giniewski « avait voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste », en considérant qu’il avait « apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé..., sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines » (souligné par nous).

« En envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte litigieux participait donc à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique »

Dans ce domaine, la Cour considère que « les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article litigieux montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant que journaliste et historien ».

Et la Cour a estimé devoir rappeler qu’elle « considère qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement ».

Mais, elle a, à cet égard, évoqué certains passages de son arrêt du 23 septembre 1998 par lequel elle avait condamné la France, à propos d’une affaire, dans laquelle Maître Isorni, qui avait été l’un des avocats de Pétain, avait été poursuivi et condamné pour avoir fait l’apologie du régime de Vichy, dans un encart publicitaire, publié dans..... Le Monde et visant à la révision du procès Pétain.

Cet arrêt confirmait, en l’espèce, le rapport de la Commission, qui, à l’époque, intervenait avant la Cour et qui avait fait évoquer par notre collègue Gérard Cohen-Jonathan, dans un article très remarqué paru dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme , en 1997, pp. 585-589), le spectre du négationnisme.

Pour la Cour, il n’était pas apparu « que les requérants aient voulu nier ou réviser ce qu’ils ont eux-mêmes appelé, dans leur publication, les « atrocités » et les « persécutions nazies », ou encore la « toute-puissance allemande et sa barbarie ». En qualifiant de « suprêmement habile » la politique de Philippe Pétain, les auteurs du texte ont plutôt soutenu l’une des thèses en présence dans le débat sur le rôle du chef du gouvernement de Vichy, la thèse dite du « double jeu ».

La Cour avait jugé que « la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».

Et elle n’avait pas censuré le fait que les auteurs de cet encart publicitaire, qui avaient « fait référence à la « barbarie nazie », mais sans indiquer que Philippe Pétain y avait consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de juifs de France ».

La Cour avait, relevé, en outre, « que les événements évoqués dans la publication litigieuse se sont produits plus de quarante ans avant celle-ci » et que même si des propos tels que ceux des requérants sont toujours de nature à ranimer la controverse et à raviver des souffrances dans la population, le recul du temps entraîne qu’il ne conviendrait pas, quarante ans après, de leur appliquer la même sévérité que dix ou vingt ans auparavant ».

Et la Cour de considérer que « cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire ».

La position de la Cour avait, bien entendu, été critiquée.

On n’avait pas manqué de relever que le juge européen avait « sur-protégé » l’expression des idées politiques, en transposant « de façon très troublante.....à l’apologie par omission, les garanties de la liberté d’expression ». (Professeur V. Coussirat-Coustère, Annuaire français de droit international, 1999, p. 750).

Et un autre spécialiste des droits de l’homme d’écrire que cet arrêt « autorise » le « négationnisme par prétérition » (Professeur J.-F. Flauss, Actualité juridique-Droit administratif, 1998, p. p. 998).

Dans la mesure où, dans l’arrêt Giniewski c. France, la Cour européenne des droits de l’homme se réfère expressément à sa jurisprudence Isorni et Lehideux c. France, on est, donc, amené à considérer que, saisie d’un recours des plaignants dans l’affaire Dieudonné, elle ne manquerait pas de « valider » les termes, pourtant scandaleux, de l’interview à Lyon Capitale.

Le fait que, par une décision du 11 octobre 2005, les juges de Strasbourg aient déclaré irrecevable le recours de Papon contre la suspension de sa pension d’ancien député, parce que la convention européenne des droits de l’homme ne protège que les droits « de caractère civil » et non les droits « de nature politique » n’est pas de nature à faire espérer une évolution de leur jurisprudence.

Et pourtant on ne peut mettre sur le même plan toutes les idées, dès lors que certaines d’entre elles ont pu conduire à d’horribles persécutions.



Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.6.0
Hébergeur : OVH
Site en cours d’évolution - dysfonctionnements ponctuels possibles