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A propos de futures frontières
David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 24 avril 2006
dernière modification le 30 avril 2006

Ehoud Olmert n’a pas attendu d’être officiellement désigné, comme nouveau Premier ministre, pour faire connaître ses intentions quant à un prochain désengagement unilatéral de territoires placés sous administration israélienne, après juin 1967.

Nous avons eu l’occasion d’indiquer, à plusieurs reprises, ici même, que nous considérions que, malgré les nombreuses critiques formulées de divers côtés, rien, au regard du droit international, ne s’opposait à ce qu’Israël décide de se retirer de certaines implantations.

Mais, il semblerait qu’à l’heure actuelle, il ne s’agisse plus d’esquisser les contours d’un simple désengagement, mais bien de définir, pour reprendre la formule d’Eytan Ellenberg (sur Guysen Israêl News du 22 avril 2006), « les frontières orientales de l’Etat d’Israël, et donc celles du futur (?) Etat palestinien ».

Sans vouloir polémiquer, nous estimons que cette ébauche d’une nouvelle orientation de la politique israélienne ne peut se fonder sur des considérations juridiques.

Toutefois, nous n’attendons pas que la Cour suprême israélienne déborde, à nouveau, de ses compétences.

Elle ne nous paraît pas, en effet, compétente pour « dire le droit international », en se méprenant, comme elle l’a fait, récemment, au moins à deux reprises, sur la portée - juridiquement nulle - de l’avis émis par la Cour internationale de justice en juillet 2004.

En revanche, nous pensons que la plus haute juridiction israélienne a bien fait, en ces occasions, de faire application du « principe de proportionnalité » pour enjoindre le gouvernement israélien d’avoir à rectifier le tracé de la « barrière de sécurité » en vue d’établir un équilibre entre les impératifs de sécurité et les droits légitimes des populations palestiniennes concernées.

Tout en étant tenu à un devoir de réserve, en tant que Juif, douillettement installé en Diaspora, un minimum de probité intellectuelle nous empêche de considérer comme fondé juridiquement ce qui ne peut pas l’être.

Nous en sommes resté à la position officielle adoptée, à l’époque du lancement, il y a quelque temps déjà, du projet de construction de la « barrière de sécurité » à l’idée d’une mesure temporaire, dictée par des considérations de sécurité, considérations, précisément prises en compte, à juste titre, par la Cour suprême.

Et à cet égard, le droit d’Israël à sa légitime défense - même s’il a été écarté par les juges de La Haye - nous paraît incontestable.

Tout aussi incontestable nous semble la volonté de dirigeants politiques israéliens de prôner le retrait de troupes et de citoyens israéliens de certaines implantations.

Mais, cela laisse entier le problème de la délimitation du territoire israélien.

Comme nous l’avons rappelé, par ailleurs (Droit international public, 18ème édition, Dalloz, 2006, p. 90), la délimitation du territoire « est une opération très importante, car elle est un facteur de paix, un signe d’indépendance et un élément de sécurité ».

C’est cette conception qu’a, notamment, défendue, l’éminent juriste Charles Rousseau, dont les prises de position, par ailleurs, particulièrement courageuses à l’égard d’Israël, tranchaient avec celles de ses collègues français (Droit international public, Sirey 1977, T.III, p. 235).

Et pour ce faire, un Etat ne peut agir unilatéralement.

Traditionnellement, une délimitation intervient par un traité, un arbitrage, une décision judiciaire internationale, voire une organisation internationale (ex. : Libye).

En l’occurrence, une esquisse de délimitation du territoire d’un Etat juif avait été amorcée par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, en novembre 1947, lorsqu’elle procéda au partage du territoire de la Palestine, jusqu’alors placé sous mandant de la Grande-Bretagne.

Mais cette délimitation, qui bien que faisant de Jérusalem un corpus separatum avait été acceptée par les représentants du Yichouv (population juive installée en Palestine), fut rejetée par les Etats arabes voisins, qui encouragèrent la population arabe du territoire à en faire de même.

C’est l’idée même d’un Etat juif, coexistant avec un Etat arabe, qu’ils rejetèrent, à l’époque et le nouvel Etat d’Israël dut combattre, à plusieurs reprises, pour son existence, alors que l’Organisation mondiale qui l’avait, pourtant, créé, se révélait incapable d’en assurer la survie.

Et il n’est pas inutile de préciser, qu’à l’heure actuelle, en dehors de l’Egypte et de la Jordanie, qui ont signé un traité de paix, et de la Mauritanie, qui entretient des relations diplomatiques, aucun autre Etat musulman ne reconnaît Israël.

Il en est de même de l’actuel gouvernement palestinien qui, pourtant devrait être, le moment venu, le partenaire d’Israël dans la délimitation du territoire respectif des deux Etats.

Ce partenariat se révèle d’autant plus indispensable que la délimitation, opération en quelque sorte intellectuelle, ne se suffit pas à elle même : elle doit être suivie d’une démarcation, à la fois sur des cartes et sur le terrain (placement de bornes ou de jalons).

Malheureusement, on n’en est pas encore là, mais ce n’est pas une raison pour partir tous azimuts.



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