Bandeau
DESINFOS.COM
Slogan du site

Depuis Septembre 2000, DESINFOS.com est libre d’accès et gratuit
pour vous donner une véritable information indépendante sur Israël

A propos de la piraterie maritime
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 11 novembre 2010

Précisions tout de suite que nous n’entendons pas revenir sur l’accusation farfelue – pour ne pas dire scandaleuse – lancée contre Israël à propos de son intervention à l’encontre de la pseudo « flottille de paix » interceptée au large de la Bande de Gaza, en juin dernier.

Non, nous voudrions simplement réagir à l’information parue dans la presse (v. Le Figaro daté du 11 novembre 2010), qui nous apprend que la Haute Cour du Kenya a ordonné aux tribunaux du pays de cesser tout jugement de pirates arrêtés dans les eaux internationales, au motif qu’ils n’avaient pas compétence sur les crimes commis en dehors des eaux territoriales du Kenya.

Voilà qui donne, en quelque sorte, tout son sens à la remarque désabusée faite par un officier de marine français, il y a quelque mois, qui sous-titrait une étude sur la question : « Le juge, le marin et le pirate : du gibet antique à l’impunité moderne ».

De fait, l’information que nous avons relevée précise que d’ores et déjà 43 pirates reconnus coupables pourraient contester leur emprisonnement et que ce jugement pourrait également être invoqué par un autre groupe d’environ 123 pirates présumés, qui attendent leur procès au Kenya.

Or, précisément, dans cette étude publiée sur Internet, on signalait qu’un « dispositif de coopération internationale est mis en oeuvre avec succès avec le Kenya »……

Qu’il est loin – on voudra bien nous excuser ce rappel macabre – l’adage répandu depuis plusieurs siècles, selon lequel tout Etat avait le droit de se saisir d’un pirate en haute mer et « le pendre haut et court »….

Car, indépendamment de l’ancienneté de cette « règle » (sic) protectrice de la sécurité de la navigation internationale (n’oublions pas que la mer a été le berceau du droit international en vue de faciliter les relations internationales lointaines), la société internationale contemporaine n’a pas manqué d’adopter des instruments juridiques en vue de lutter contre un mal endémique, au cours des siècles (et devenu un véritable fléau dans certaines zones à l’heure actuelle).

Ainsi en est-il de plusieurs dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, de 1982, sans parler de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988 (adoptée au lendemain de l’affaire de l’Achille Lauro, au cours de laquelle un passager juif avait été jeté par dessus bord).

Sans vouloir manquer de respect à l’égard des hauts magistrats kenyans, nous nous permettrons de leur rappeler que le droit international l’emportant sur le droit interne, il ne devrait pas y avoir besoin d’une disposition législative spéciale autorisant les poursuites de pirates dans le pays, puisque le Kenya a ratifié la Convention de Montego Bay.

En tout état de cause, il est surprenant que le Kenya ait conclu un accord avec plusieurs Etats européens, dont la France, pour accepter de poursuivre devant ses tribunaux les pirates présumés, qui auraient été arrêtés par ces pays.

La finalité de cet accord (un autre existant déjà avec les Seychelles et Maurice étant sur le point d’en faire autant) étant d’éviter d’avoir à « héberger » dans leurs prisons des « hôtes » encombrants, susceptibles de susciter des actions de représailles contre leurs intérêts dans différentes régions du monde, en vue d’obtenir la libération de ces prisonniers.

Inutile de préciser qu’une aide financière et technique substantielle est accordée en contrepartie par les pays ainsi « dégagés », en quelque sorte, de leurs responsabilités.

Car, précisément – nous venons de le signaler au passage – la France , qui, elle aussi, a ratifié la Convention de Montego Bay, « répugne » à poursuivre les pirates devant ses tribunaux, même lorsqu’ils s’en prennent, en haute mer, à des navires battant pavillon français.

C’est presque « à l’insu de leur plein gré » que les autorités maritimes françaises ont arrêté quelques pirates présumés (sic), qui attendent, quand même, d’être jugés, en principe, en France.

En effet, on reste confondu en découvrant que l’incrimination de piraterie maritime a disparu du droit français, lorsque la loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime a été abrogée par la loi du 20 décembre 2007 relative…. à la simplification du droit.

Et en 2008 (arrêt dit Medvedyev), la Cour européenne des droits de l’homme a, par ailleurs, condamné la France en constatant une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme, à l’occasion d’une opération d’interception d’un navire suspecté de se livrer au trafic de produits stupéfiants, condamnation qu’on estimait pouvoir s’appliquer également en cas de poursuite contre des pirates présumés.

Et, donc, en septembre 2009 – seulement – le gouvernement français, en vue de faciliter – quand même – des poursuites régulières devant les tribunaux français a déposé sur le bureau du Sénat un projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer. Le texte, adopté par le Sénat, en mai 2009 a été transmis à l’Assemblée nationale et, après, examen devant la commission de la défense, un rapport vient d’être déposé par un parlementaire le….9 novembre 2010.

La « défaillance » du Kenya prouve, pourtant, l’urgence de la question d’autant plus que, selon les données de l’ONU, en 2009, les pirates de Somalie ont attaqué les navires 217 fois et ont pris en otage 47 navires, tout en recevant 82 millions de dollars de rançon.

On reste confondu devant ces lenteurs de la société internationale devant cet autre fléau du monde moderne (nous disons « autre » en évoquant le terrorisme, encore que, par certains côtés, il n’est pas exclu que d’ores et déjà, ou en tout cas, dans un proche avenir la piraterie puisse se présenter comme une des formes du terrorisme…).

Pourtant, en l’espèce, il n’y a pas de divergences sur la définition de la piraterie ; il existe, nous l’avons vu, des règles de droit international qui répriment cette infraction.

Seule manque une volonté réelle des Etats – même développés et à ce titre particulièrement concernés par la sécurité des relations maritimes internationales – à agir.

Et nous ne parlerons pas, aujourd’hui, de la faiblesse des moyens matériels mis en œuvre pour prévenir les actes de piraterie.

D’autre part, les débat au Conseil de sécurité sur la question ou la nomination de Jack Lang comme conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies en la matière ne sont que des gadgets.

Il suffit de relever que le Conseil de sécurité a voté la résolution 1816 (2008) pour considérer que « les États qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés ».

Autrement dit ; il faut une autorisation du Conseil de sécurité pour qu’un Etat intervienne dans les eaux territoriales d’un autre Etat, alors que les autorités de celui-ci ont explicitement accordé cette autorisation !

Comme si un Etat n’était plus maître chez lui (du moins en théorie à en juger par la situation en Somalie…).

Tout cela pour dire qu’on est encore très loin – à en juger par le piteux exemple de la lutte contre la piraterie maritime – d’une réelle action contre le terrorisme.

Car, s’il est vrai que « qui peut le plus, peut le moins »…., en revanche celui qui n’est même pas capable de juguler un moindre mal (quand on pense à la puissance de feu des marines des Etats concernés…) pourra difficilement s’atteler à la résolution de problèmes autrement plus délicats.



Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.5.87
Hébergeur : OVH