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A propos de droit international
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Article mis en ligne le 20 mars 2010
dernière modification le 11 mars 2010

Le gouvernement français, notamment, n’a pas manqué l’occasion de faire valoir qu’Israël violait le droit international en décidant d’autoriser de nouvelles constructions, à Ramat Shlomo (v. le point de presse du porte-parole du Quai d’Orsay du 10 mars).

Or, n’en déplaise aux « légistes du roi », il n’existe aucune règle de droit international en la matière, car, depuis l’effondrement de l’Empire ottoman, la question de la redistribution des territoires, au Moyen Orient, est loin d’être pleinement réalisée et reconnue.

Vainement, mettra-t-on en avant l’avis consultatif émis par la Cour internationale de justice, en 2004, à propos de ce qui officiellement s’appelle l’affaire du « Mur » (mais qu’il serait plus objectif d’appeler l’affaire de la « barrière de sécurité).

Les juges de La Haye ont, en ignorant la lettre et l’esprit des accords d’armistice de 1949, considéré qu’il existait des frontières, au delà desquelles Israël n’avait pas le droit d’édifier cette construction, s’agissant du territoire palestinien.

Or, la « Ligne verte », adoptée, en 1949, ne constitue qu’une ligne de cessez-le-feu et la situation découlant de la Guerre de Six Jours n’est qu’une situation de fait (nous regrettons la formule ambiguë utilisée, par le président de l’Etat d’Israël, dans une interview accordée au correspondant du Monde à Jérusalem, dans le numéro daté du 10 mars, selon laquelle : « Les frontières de 1967 demeurent la référence de base).

Le « raisonnement » (sic) tenu par les juges internationaux est d’autant moins convaincant que, du même coup, ils se sont permis de contester le droit naturel de légitime défense d’Israël, au motif – arbitraire – que la menace ne venait pas de l’extérieur de la part d’un Etat étranger (comme si le droit international, qui doit s’adapter à l’évolution des rapports internationaux, pouvait ignorer le rôle d’acteurs non étatiques).

Mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser, de prime abord, cela ne signifie pas pour autant que la décision du gouvernement israélien (peu importe que, de fait, c’est le ministre de l’intérieur qui l’a annoncée) soit conforme au droit international.

Car, dans la société internationale, qui est loin d’être une société parfaite, tout ce qui n’est pas interdit, n’est pas nécessairement permis, cela, à la différence, en principe, de la situation dans le cadre d’une société étatique, dont le système juridique est régi par le législateur.

En effet, en l’absence de législateur à l’échelle mondiale, les règles de droit international, qui régissent la société internationale, s’élaborent progressivement au gré d’accords internationaux, de règles coutumières et de principes généraux de droit.

Certes, Il existe des règles bien précises, s’agissant de l’établissement des compétences, suivant qu’il s’agit (ou plutôt qu’il s’agissait) de « territoires non appropriés » (dits « sans maître » – pratiquement disparus, à l’exception des régions polaires) ou de « territoires déjà appropriés » (v. sur ce point D. Ruzié et G. Teboul, Droit international public, 21ème éd., Dalloz, 2010, p. 94 et s.).

Mais, la difficulté s’agissant des territoires faisant l’objet d’un contentieux entre Israël et le peuple palestinien (que celui-ci soit, « officiellement, » de création ou plutôt de revendication récente, n’occulte en rien son existence) provient de ce qu’ils ne relèvent d’aucune de ces deux catégories.

Mais, en attendant, le règlement de cette question, soit par voie d’accord entre les deux Parties, soit à la suite d’une décision d’une Organisation internationale, tenant compte du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (pour les Juifs comme pour les Arabes), il faut se garder de décisions abruptes unilatérales.

C’est la raison pour laquelle, fort opportunément – de notre point de vue – le gouvernement israélien avait décidé, à l’automne dernier, un « moratoire » de 10 mois dans les constructions en Cisjordanie (Jérusalem étant exclu, avec, pourtant, la difficulté majeure de délimiter les contours de la ville, eu égard au développement continu des constructions depuis 1967, comme en témoigne la controverse quant à la « localisation » de Ramat Shlomo….).

Ce « gel » des constructions, geste de bonne volonté, devait favoriser l’ouverture de négociations devant porter, essentiellement, dans un premier temps sur la délimitation des frontières de l’Etat d’Israël (qui depuis près de 62 ans d’existence ne dispose pas de frontières entièrement définies) et le futur Etat palestinien (dont l’existence est précisément conditionné par l’établissement de frontières le délimitant).

Et s’il n’y a qu’un seul point, sur lequel nous serons d’accord avec les critiques de la récente décision israélienne c’est sur son caractère inopportun, caractère reconnu d’ailleurs même par le ministre de la défense Ehoud Barak et la majeure partie de la presse israélienne.



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