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par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
jeudi 14 juin 2007
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D’après un sondage publié par l’association internationale B’nai B’rith, et diffusé par Guysen.Israël.News, 46% des Israéliens estiment que les Juifs du monde entier doivent venir habiter en Israël, et qu’il s’agit de l’unique moyen de renforcer l’Etat et le peuple juif. Parallèlement, 41% des Israéliens pensent que la communauté juive doit rester dispersée dans le monde afin de fournir un soutien de l’extérieur au pays.
Si, à titre personnel, nous pensons que la seconde opinion répond davantage aux impératifs auxquels est confronté l’Etat d’Israël, nous pensons qu’il n’est pas inutile d’évoquer, à cette occasion, le sens à donner, du point de vue d’un juriste, à la notion, sous-jacente à ce sondage, de « peuple juif ».
Il y a un certain nombre d’années, un universitaire juif - mais non juriste - Alexandre Derczansky, avait écrit, dans les « Nouveaux Cahiers », revue publiée, à l’époque, sous les auspices de l’Alliance Israélite Universelle : « la reconnaissance de l’Etat d’Israël par les nations modernes aurait dû entraîner ipso facto la reconnaissance du peuple juif en droit public international » (« Laïcité et judaïsme », n° 74, automne 1983, p. 27). Bien que notre collègue ait entendu se placer sur le plan juridique, nous voudrions indiquer, ici, brièvement, les raisons pour lesquelles le peuple juif n’existe pas et ne doit, surtout pas, être reconnu, en droit international public.
De fait, d’ailleurs, le droit international public consacre la notion de « nation », et non celle de « peuple », même s’il est vrai qu’à propos de la décolonisation, on a pu évoquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, autre formulation du droit à l’autodétermination. Ce n’est que la transcription de ce que l’on a appelé, au XIXème siècle, le « droit des nationalités », lors de la réalisation progressive de l’unité allemande et de l’unité italienne.
Il existe, à cet égard, deux conceptions de la notion de nation : une conception objective et une conception subjective. De façon paradoxale, c’est la conception subjective qui l’emporte. Et on ne peut que se féliciter de ce succès, tant sont dangereuses les conséquences qu’entraîne la conception objective, d’ailleurs discréditée par le patronage qu’elle a reçue.
Selon la conception objective de la nation, une communauté nationale serait essentiellement fondée sur des éléments de fait, tels que l’appartenance ethnique, la langue, la religion, la culture ou la civilisation. C’est cette thèse que défendirent les auteurs racistes français du XIXème siècle, tels que le Comte de Gobineau ou Vacher de Lapouge au XXème siècle. Les théoriciens du nazisme reprirent, bien évidemment à leur compte, ces théories qui allaient de pair avec le principe de l’inégalité des races, au profit de la race germano-nordique, composante de la race aryenne (conçue pour les besoins de la cause).
Indépendamment de cet encombrant patronage, la conception objective de la nation ne permet, d’ailleurs, pas de rendre compte de certaines situations, telles que l’existence d’une nation suisse, alors que la population de la Confédération helvétique se caractérise par une diversité de langues, de religions et de cultures.
Aussi, apparaît-il plus réaliste de s’en tenir à une conception subjective de la nation, selon laquelle c’est le désir de vie commune, qui conditionne l’existence d’une nation. Certes, des éléments objectifs (origine, mÅ“urs, langue, etc. ... ) ne sont pas indifférents, mais c’est l’élément volontariste qui est déterminant. Déjà , à la fin du XIXème siècle, l’historien français Ernest Renan écrivait : « Une nation est une âme, un principe spirituel ». Des éléments objectifs ne suffisent pas, en l’absence de la volonté de vivre en commun.
Normalement, une nation ainsi définie vise à constituer un Etat, généralement entendu au sens de « nation juridiquement organisée ». Recevant, un jour, le corps diplomatique, le Pape Jean Paul Il déclara :« I’Etat, comme expression de l’autodétermination souveraine des peuples et nations, constitue une réalisation normale de l’ordre social. »
Sur la base des observations précédentes, on peut, donc, considérer que, très légitimement, en 1948, un certain nombre de Juifs, constituant une population ayant une culture, une religion, un passé en commun fait de persécutions, ont voulu se regrouper dans un Etat, sur un territoire, qui, d’après la tradition juive, était la terre de leurs ancêtres et abritait, autrefois, le royaume d’Israël.
Dès lors, du point de vue du droit international public, il y a, depuis près de 60 ans, un Etat dans lequel vit la nation israélienne, qui est une partie d’un élément social plus vaste, lequel n’a aucune existence juridique, à savoir le "peuple juif ». Toutes choses égales par ailleurs, on peut comparer, du point de vue juridique - qui est le seul sur lequel nous nous plaçons - la situation des Juifs de la Diaspora par rapport à leurs frères en Israël à celle des catholiques qui, disséminés dans le monde entier, ont conscience d’appartenir, également, à une communauté, inspirée par les Évangiles et obéissant, elle, à l’autorité religieuse, mais non politique du pape.
Le droit international ne reconnaît que les nations, reposant sur des concepts juridiques, mais non des communautés spirituelles. Ainsi, le peuple juif est-il certainement une notion sociologique, mais non juridique (nous laissons de côté le concept de« nationalité », qui eut cours, autrefois, en Union soviétique, dans laquelle la « nation juive » fut la seule à ne pas avoir de territoire, l’expérience du territoire autonome du Birobidjan ayant échoué).
Il serait d’ailleurs très dangereux de réclamer la reconnaissance d’un tel concept juridique, car, immédiatement renaîtrait le démon de la double allégeance. Israël est certainement un Etat juif, mais non l’Etat des Juifs, au sens où l’entendait Théodore Herzl, dans son « Judenstaat » . Ce qui ne l’empêche, évidemment pas, de s’ouvrir à tous les Juifs, puisque sur la base de la « Loi du retour », tout Juif peut acquérir automatiquement, en immigrant, la nationalité israélienne (nous laisserons, également, de côté, les billevesées énoncées, récemment, par Avraham Burg, ancien président de la Knesset et de l’Agence juive, sur cette question).
Mais, dans la Diaspora, les Juifs sont uniquement des citoyens de l’Etat, dont ils ont la nationalité. Celle-ci a été définie par la Cour Internationale de Justice comme « le lien juridique qui unit une personne à un Etat ». Cela ne doit nullement empêcher les Juifs des divers pays de manifester sentimentalement et matériellement un attachement à l’Etat d’Israël, mais il s’agit là d’obligations morales ou religieuses, mais non juridiques, c’est à dire n’ayant pas de caractère obligatoire.
Le droit international public est constitué par des règles juridiques et non par des règles morales. Ce qui ne signifie évidemment pas que le droit international est immoral. Mais, si le droit doit être moral, en revanche, pour l’instant, du moins, tout ce qui est moral n’est pas nécessairement, reconnu comme règle juridique.
Si, à l’époque de la Bible, le peuple juif était, à la fois, une réalité sociologique et une entité juridique, depuis l’Exil, et même avec la création de l’Etat d’Israël, il y a une dissociation naturelle entre ces deux notions. De nos jours, chaque Juif a, certes, sur le plan religieux, des « comptes à rendre » à Dieu, mais du point de vue juridique, il ne dépend que de l’Etat, dont il est le ressortissant.
Certes, depuis la création de l’Etat d’Israël, la définition du sioniste (« personne qui milite en vue de l’émigration en Palestine d’une autre personne, avec de l’argent récolté auprès d’une troisième ») ne peut plus avoir cours.
Il appartient, donc, à chacun de se déterminer au regard d’une éventuelle émigration en Israël, en fonction de considérations purement personnelles, sans qu’aucune pression morale, d’où qu’elle vienne, soit autorisée à intervenir.