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A propos de la Cour internationale : pourquoi en reparler ?
par le Professeur David Ruzié *
Article mis en ligne le 25 février 2005
dernière modification le 26 février 2005

Le gouvernement israélien vient de faire parvenir à la Cour suprême son point de vue sur l’avis émis par la Cour internationale de justice, le 9 juillet 2004

(v. nos points de vue, ici même, les 9 et 11 juillet).

Ce document avait été réclamé au mois d’août et devait être fourni dans un délai de 30 jours.....

Nous avons dit, (v. notre point de vue du 5 janvier dernier), que la Cour suprême n’avait pas à demander au gouvernement israélien de se justifier au regard de la position prise par la Cour internationale de justice, dès lors qu’il ne s’agissait que d’un avis consultatif, dénué de toute force juridique obligatoire.

On aurait pu penser que le gouvernement israélien aurait fait savoir qu’il avait d’autres préoccupations, à l’heure actuelle, que de se livrer à un commentaire critique de l’avis émis par les juges de La Haye.

Il n’en a rien fait et il est tout à son honneur d’avoir obtempéré, même avec retard, à l’injonction de la Cour suprême.

D’où ce document de 170 pages - dont nous n’avons évidemment pas eu connaissance - mais dont Haaretz donne les grandes lignes dans son édition du 24 février.

Il est évident que les autorités israéliennes ne peuvent que trouver cet avis « superficiel et insuffisant », comme nous l’avions laissé entendre dans nos précédents commentaires, avant même la lecture approfondie des 64 pages de ce document.

La position des juges de la Haye aurait-elle été différente si Israël avait adopté une autre ligne de défense ?

Rien n’est moins sûr.

Certes, un éventuel intervenant pour le compte d’Israël durant la très courte phase orale, aurait pu contredire le fait, avancé par le Secrétaire général dans son rapport et repris par la Cour, dans son avis (§122), selon lequel « le tracé projeté incorporerait dans la zone comprise entre la Ligne verte et le mur plus de 16% du territoire de la Cisjordanie ».

S’agissant d’un projet, il est évident qu’aucun pourcentage ne pouvait être avancé, comme étant définitif.

A l’heure actuelle - et tout peut encore évoluer, au gré des circonstances et, surtout, au cas de nouvelles décisions de la Cour suprême - le tracé de la nouvelle barrière, tel qu’il a été autorisé par le Conseiller juridique du gouvernement, Menachem Mazuz, ne porte que sur 3,3% de ce territoire.

Mais, en tout état de cause, dans l’ambiance anti-israélienne qui prévaut aux Nations Unies, comme l’attestent les votes massifs condamnant Israël à l’Assemblée générale - et en dehors même son enceinte, on ne pouvait guère attendre une autre attitude de l’ « organe judiciaire principal des Nations Unies ».

Car, et c’est le point essentiel qu’Israël n’a pas su mettre en valeur dans son mémoire écrit de 96 pages, la question posée n’était pas une question juridique, que la Cour pouvait seule connaître.

En effet, pour apprécier la légalité de la construction de la clôture il fallait au préalable se prononcer sur l’existence d’une « frontière » qu’Israël aurait franchie pour l’édification de cette barrière.

Or, une telle frontière n’existe toujours pas, comme nous l’avons également indiqué, ici même, à différentes reprises (v. nos points de vue des 12 et 18 février derniers).

La Cour a, évidemment, repris la version française de la résolution 242, mais elle n’a pas ignoré la référence au respect du principe du « droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues », ce qui signifiait bien que ces frontières n’existaient pas en 1967.

Définir une frontière implique un choix politique, avant de faire l’objet d’une délimitation sur des cartes et une délimitation sur le terrain.

C’est ce qu’Israël attend toujours depuis 1948 (mis à part les frontières avec l’Egypte et la Jordanie définies en 1979 et 1994 par des traités de paix avec ces deux pays).

On se plaira à reconnaître au long mémoire déposé par Israël, pour contester la compétence de la Cour, de grandes qualités, à la fois sur la forme et sur le fond, mais il manquait un développement essentiel portant sur l’absence de frontière.

Or, la Cour a allégrement escamoté la difficulté, en considérant le problème résolu.

Méconnaissant, à la fois, la lettre même de l’accord d’armistice de 1949 et la pratique suivie par les parties, y compris par la Jordanie, la Cour n’a même pas cherché à justifier de quelque manière que ce soit la raison pour laquelle elle considérait pratiquement la Ligne verte comme constituant une frontière.

L’objectif recherché était, apparemment, de considérer qu’Israël « occupait » le territoire palestinien.

Pour l’atteindre, les juges internationaux ne se sont pas encombrés de considérations juridiques et l’absence d’argumentation du côté israélien sur ce point les dispensait d’avoir à se justifier.

Plutôt que d’enfoncer, maintenant, une porte ouverte en mettant en évidence les faiblesses de l’avis de la Cour, les juristes israéliens auraient dû revoir leur copie avant de la déposer à La Haye.



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