Bandeau
DESINFOS.COM
Slogan du site

Depuis Septembre 2000, DESINFOS.com est libre d’accès et gratuit
pour vous donner une véritable information indépendante sur Israël

Le reportage de l’Obs tombe sous le coup des lois françaises contre le racisme et sur la liberté de la presse
Par Jean Tsadik © Metula News Agency
Article mis en ligne le 12 août 2004

Ce matin, le reportage photo sur le carnage du 3 août à Rafah est toujours affiché dans les pages du Nouvel Observateur virtuel.

Face à la sourde oreille de l’hebdo parisien, et en marge de la plainte que nous avons déposée auprès du GPO (l’office gouvernemental israélien régissant les affaires des médias), nous avons demandé un avis de droit succinct au département juridique de la Ména.

Sur la base de l’opinion du département en question, il nous est maintenant possible de discerner que la publication du reportage photographique consacré par l’Obs à l’explosion du 3 août à Rafah contrevient « au moins » aux provisions de la loi française relative aux « propos ou écrits sanctionnés par la loi modifiée de 1881 sur la liberté de la presse ».

Le reportage en question rend passibles les personnes suivantes de peines correctionnelles en vertu de l’article 42 :

« En premier lieu, les directeurs de publications ou éditeurs, à défaut, les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, à défaut des imprimeurs, les distributeurs, vendeurs et afficheurs. »

Ce que dit la loi française

Au sujet de la caractérisation des faits imputables, nous publions ci-après des extraits de cette loi ; nous avons relevé en caractères gras les dispositions applicables au sujet du reportage de l’Obs et avons ajouté nos propres commentaires dans un paragraphe distinct :

La loi modifiée du 29 juillet 1881 réprime : la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité. (…)

L’article 24 alinéa 5 de la loi de 1881, modifié par la loi du 1er juillet 1972, sanctionne de peines correctionnelles « ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Le but de la provocation doit être d’amener ceux à qui elle est adressée à adopter à l’encontre des victimes protégées un comportement discriminatoire prohibé par les articles 225-1 et suivants et 432-7 du Code pénal : refus des droits auxquels peut prétendre l’intéressé, refus d’un bien ou d’un service, licenciement ou refus d’embauche.

La provocation peut tendre aussi à susciter dans le public des réactions psychologiques ou physiques hostiles à l’égard des groupes raciaux ou religieux visés. (…)

La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse.

Il n’est pas exigé que les écrits ou propos mis en cause précisent, de manière explicite, les actes appelés à la provocation.

Il importe peu en effet, pour que l’infraction soit commise, que les comportements discriminatoires, les manifestations de haine ou les violences soient définis par les discours ou documents retenus.

Il appartiendra aux juges, pour qu’une condamnation soit fondée, de relever que le message pouvait faire naître chez son destinataire des réactions physiques ou psychologiques d’hostilité de caractère racial.

La simple constatation que l’écrit ou le propos puisse provoquer de telles réactions de haine ne saurait autoriser une condamnation.

La volonté délibérée de l’auteur du délit d’inciter à la haine doit être établie.

Commentaire de la Ména, inspiré de l’avis de droit

Il y a, dans le reportage de l’Obs, sans l’ombre d’un doute sensé, volonté délibérée « d’inciter à la haine », de « faire naître chez son destinataire des réactions physiques ou psychologiques d’hostilité de caractère racial » dès lors que :

  • a) Les auteurs des légendes du reportage incriminé ainsi que les responsables de la publication de l’Obs virtuel accusent une nation - les soldats d’Israël constituant la branche armée indivisible de la nation d’Israël - en connaissance de cause, donc de façon délibérée, puisqu’ils ont été avertis par les dépêches de la Ména, par l’AP [1] et par le correspondant du Nouvel Observateur en Israël, monsieur Victor Cygielman, du caractère indéniablement fallacieux de leur accusation - d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Ceci caractérisant la nature éminemment dolosive de leur acte.
  • b) Les auteurs des légendes du reportage incriminé ainsi que les responsables de la publication de l’Obs virtuel ont délibérément créé et diffusé des textes qu’ils savent fallacieux, en cela qu’ils diffèrent contradictoirement des textes fournis par l’auteur original du reportage.
  • c) Les auteurs des légendes et les responsables de la publication commettent un acte délibéré visant à « faire naître chez leurs lecteurs des réactions physiques ou psychologiques d’hostilité de caractère racial » à l’encontre d’Israël du fait qu’ils blanchissent intentionnellement les responsables réels et reconnus du meurtre, choisissant délibérément d’en accuser les représentants d’un tiers, d’une nation tierce, bien qu’ils les savent innocents dudit meurtre.
  • d) Les auteurs des légendes et les responsables de la publication, qui sont des professionnels de la communication, connaissant assurément l’impact des images choc sur le public, ont, au-delà de tout doute raisonnable, tenté d’exploiter la cruauté des photographies qui leur ont été transmises par l’AP afin de « faire naître chez leurs lecteurs des réactions physiques ou psychologiques d’hostilité de caractère racial » à l’encontre des Israéliens, en les rendant responsables, par les légendes qu’ils ont apposées aux photos, du carnage qu’elles illustrent.
  • e) Elément aggravant de l’acte délibéré des incitateurs à la haine raciste de l’Obs, ils ont signé tous les textes qu’ils ont créés du sigle de l’Associated Press. On doit, au-delà du doute raisonnable, conforté par l’absence de tout autre mobile plausible, établir que les auteurs des légendes ont certainement employé le sigle de l’AP afin, premièrement, de faire croire à leurs lecteurs que l’accusation de meurtre contre les militaires israéliens provenait d’une source d’information alliant prestige et crédibilité. Deuxièmement, toujours dans le but de persuader les lecteurs de l’Obs de la responsabilité israélienne, les incitateurs à la haine raciste ont voulu leur faire croire que les commentaires accusant les Israéliens provenaient de ceux-là mêmes qui avaient réalisé les photographies du carnage sur place. De ceux qui « avaient constaté de leurs yeux que l’origine de l’explosion provenait du tir d’un obus par un tank israélien ».

Judiciairement, le cas est sans doute extrêmement grave, particulièrement lorsqu’il est commis par des professionnels de l’information, lorsque l’objet du délit est volontairement maintenu à l’attention du public au moins neuf jours après que l’ensemble des faits fût connu, lorsque les pouvoirs publiques avertissent à tout va des risques d’importation en France du conflit israélo-palestinien et lorsque le pays traverse sa plus grande crise d’antisémitisme d’expression violente depuis le dernier conflit mondial.

En principe, vu la quantité et la qualité des éléments écrits pour juger de cette affaire, l’issue de la discussion judiciaire ne se prête pas aux surprises et la culpabilité des incitateurs à la haine raciste devrait être aisément démontrée. Notons toutefois que les éléments caractéristiques de l’incitation raciste dans l’affaire Edgar Nahoum, dit Morin, et son accusation contre le peuple d’Israël, dans le Monde, d’être un peuple méprisant, prenant du plaisir à humilier, était au moins aussi juridiquement évidente.

Après qu’un tribunal français d’instance n’ait pas vu cette caractérisation dans l’article de Morin, préférant mettre les plaignants à l’amende, on peut douter de la tournure que prendrait une action contre l’Obs. Ca n’est certes pas la loi française qui pèche mais plutôt les tribunaux de France et la compréhension qu’ont les juges de « l’option tolérance zéro décrétée par leur gouvernement ». Il est vrai qu’une action civile de l’AP contre l’Obs, peu probable en raison de nombreux considérants commerciaux, ou du gouvernement d’Israël - le premier lésé - éclaircirait le moût.


Notes :
[1] Preuves en notre possession
[2] Pour en savoir davantage des lois antiracistes dans la législation française lire



Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.5.87
Hébergeur : OVH