Bandeau
DESINFOS.COM
Slogan du site

Depuis Septembre 2000, DESINFOS.com est libre d’accès et gratuit
pour vous donner une véritable information indépendante sur Israël

Pour une protection effective des droits de l’homme
par David Ruzié, professeur émérite des universités
Article mis en ligne le 29 novembre 2006

A peine quelques jours après l’incident survenu aux alentours du Parc des Princes et où, sans le sang-froid et le courage d’un policier, un supporteur juif d’un club israélien risquait d’être lynché, nous croyons utile de faire état d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui vient d’être rendu public, et qui porte sur la liberté de réunion pacifique.

Cette affaire avait été portée devant les juges de Strasbourg par un député écologiste autrichien à la suite de l’interdiction pas la police de Salzbourg d’une réunion, prévue le jour de la Toussaint 1998, au cimetière municipal de la ville, devant le monument aux morts, en souvenir des Juifs de Salzbourg tués par les S.S. durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans sa demande d’autorisation de tenir cette réunion, le parlementaire autrichien avait indiqué qu’il prévoyait la présence de six personnes, qui liraient des messages commémoratifs, et avait précisé qu’il n’y aurait ni chants ni banderoles. Il avait souligné que la réunion coïnciderait avec un rassemblement de la Camaraderie IV, organisé en mémoire des soldats S.S. tués durant la Seconde Guerre mondiale.

Or, la police autrichienne interdit la réunion pour éviter de perturber la réunion commémorative de la Camaraderie IV, qui était considérée comme une cérémonie populaire pour laquelle aucune autorisation n’était requise.

Les autorités autrichiennes invoquèrent l’expérience de campagnes précédentes menées par d’autres organisateurs pour protester contre le rassemblement de la Camaraderie IV, qui avaient perturbé d’autres visiteurs venus au cimetière et exigé l’intervention de la police.

En 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours présenté par le requérant. Elle estima néanmoins que la direction de la police et la direction de la sécurité publique avaient adopté une approche trop étroite. Elle fit observer que l’interdiction de la réunion prévue ne pouvait pas se justifier si le seul but était de protéger la cérémonie de la Camaraderie IV.

Elle ajouta que l’interdiction était toutefois justifiée, voire requise, compte tenu de l’obligation positive qui incombait à l’Etat en vertu de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme de protéger les personnes qui pratiquaient leur religion contre des perturbations délibérées d’autrui.

Pour les juges autrichiens, la Toussaint était une fête religieuse importante pour laquelle la population se rendait traditionnellement dans les cimetières pour commémorer les défunts. Or, eu égard à l’expérience des années passées, des conflits entre les participants au rassemblement organisé par le requérant et les membres de la Camaraderie IV risquaient de provoquer des troubles.

La Cour de Strasbourg considéra, pour sa part, que le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression devait être mis en balance avec le droit de l’autre association à la protection contre une perturbation de sa réunion et le droit des visiteurs du cimetière à la protection de leur liberté de pratiquer leur religion.

Or, le requérant avait souligné que sa réunion avait principalement pour but de rappeler au public les crimes commis par les S.S. et de commémorer les Juifs de Salzbourg qu’ils avaient tués. Le fait que la réunion prévue par le requérant eût coïncidé, quant à l’heure et au lieu, avec la cérémonie commémorative de la Camaraderie IV constituait une partie essentielle du message que l’intéressé souhaitait transmettre.

Aussi, pour les juges de Strasbourg, l’interdiction inconditionnelle d’une contre-manifestation est une mesure radicale qui appelle une justification particulière, d’autant que le requérant, qui est député, souhaitait essentiellement protester contre le rassemblement de la Camaraderie IV et ainsi exprimer une opinion sur une question d’intérêt public.

Et ils ont estimé devoir exprimer leur étonnement devant le fait que les autorités autrichiennes n’avaient attaché aucune importance à cet aspect de l’affaire.

Sur le point de savoir si l’interdiction se justifiait pour protéger le droit des visiteurs du cimetière de pratiquer leur religion, la Cour européenne a relevé un certain nombre d’éléments indiquant que l’interdiction dénoncée était disproportionnée au but poursuivi.

D’abord, la réunion n’était nullement dirigée contre les croyances des visiteurs du cimetière ou la manifestation de celles-ci. De plus, le requérant n’attendait qu’un petit nombre de participants. Ils envisageaient d’exprimer leur opinion par des moyens pacifiques et silencieux et avaient explicitement écarté le recours à des chants et des banderoles. Par conséquent, la réunion prévue n’aurait pas en soi heurté les sentiments des visiteurs du cimetière.

En outre, si les autorités craignaient que des débats passionnés puissent surgir, comme au cours des années passées, il n’a pas été soutenu que des incidents violents étaient survenus à de précédentes occasions.

Dans ces conditions, la Cour n’a pas été convaincue par l’argument du Gouvernement autrichien, selon lequel la solution qui aurait consisté à autoriser la tenue des deux réunions et prendre à cette fin des mesures préventives, telle qu’une présence policière pour tenir les deux groupes à distance l’un de l’autre, n’aurait pas été viable et n’aurait pas permis de préserver le droit du requérant à la liberté de réunion tout en offrant une protection suffisante aux droits des visiteurs du cimetière.

Pour la Cour, les autorités autrichiennes avaient accordé trop peu d’importance à l’intérêt du requérant à tenir la réunion prévue et à protester contre la réunion de la Camaraderie IV, et ont donné trop de poids à l’intérêt des visiteurs du cimetière à être protégés contre des troubles relativement minimes. Elles n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.

Aussi, à une très forte majorité de six voix contre une, la Cour a, le 29 juin 2006, condamné l’Autriche pour violation de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme, qui reconnaît à toute personne le droit à la liberté de réunion pacifique.

Dommage que la convention européenne des droits de l’homme et la Cour internationale chargée de veiller à son application n’aient pas existé, après l’Anschluss pour permettre aux Juifs autrichiens de se prévaloir du droit à la liberté de religion.
Il est vrai qu’à l’heure actuelle le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques garantit bien, dans son article 6, le droit à la vie et, cependant, au Darfour les massacres se poursuivent, depuis des années.

Le nouveau Conseil des droits de l’homme des Nations Unies n’en a cure, tellement il est préoccupé par la situation dans les Territoires, où pourtant, la situation est - heureusement - sans commune mesure, avec celle prévalant au Darfour.

Il ne reste plus qu’à attendre la présentation, le 12 décembre prochain, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, du rapport du Procureur de la Cour pénale internationale pour savoir si la Communauté internationale se préoccupera, enfin, sérieusement, de mettre fin à ces violations manifestes des droits de l’homme que constituent tant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.



Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.5.87
Hébergeur : OVH